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18/02/2014 | FRANCE | N°13LY01667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13LY01667


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 juin 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ;

Le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300388 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, a annulé ses décisions du 9 janvier 2013, refusant de renouveler le titre de séjour de M. C...A...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'autre part, lui a fait injonction de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui a

ccorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 juin 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ;

Le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300388 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, a annulé ses décisions du 9 janvier 2013, refusant de renouveler le titre de séjour de M. C...A...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'autre part, lui a fait injonction de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif ;

il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il était dans l'obligation d'analyser la demande de M. A...comme une première demande alors qu'il lui est possible, conformément au pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ; en outre, sa démarche de régularisation a été favorable à l'intéressé qui n'a pas été contraint de satisfaire aux conditions strictes relatives aux premières demandes de titre, seul son parcours universitaire ayant été pris en compte pour apprécier l'opportunité de renouveler le titre sollicité ;

- l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction actuelle, fixe un droit de régularisation pour les dossiers déposés hors délai, à compter du 1er janvier 2013 ;

- l'intéressé n'ayant validé qu'une seule année en six années de présence sur le territoire, avec des résultats catastrophiques, le caractère réel et sérieux des études n'est pas démontré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour M. A...qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient qu'il appartenait à l'administration, saisie d'une demande de séjour après l'expiration du délai fixé à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la traiter comme tendant à la demande de délivrance d'un premier titre de séjour mention " étudiant " ; dans ces conditions le jugement du tribunal administratif devra être confirmé ;

Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 21 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, a annulé ses décisions du 9 janvier 2013, refusant de renouveler le titre de séjour de M. C...A...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'autre part, lui a fait injonction de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). " ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est, en principe, subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 dudit code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour qui a déjà expiré, il peut légalement regarder cette demande de renouvellement comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il lui appartient alors d'examiner si l'étranger remplit les conditions de première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'il peut en particulier exiger de l'étranger qu'il justifie à nouveau de la possession d'un visa de long séjour, lorsque cette condition est requise pour la première délivrance du titre de séjour sollicité ; que, toutefois, n'étant pas tenu d'opposer à l'étranger le caractère tardif de sa demande de renouvellement, le préfet peut également, au titre de son pouvoir de régularisation, instruire cette demande comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour régulièrement présentée dans le délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code précité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du refus de titre de séjour attaqué, que, si M. A...n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 14 septembre 2012, que le 20 septembre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a néanmoins instruit cette demande comme une demande de renouvellement régulièrement présentée dans le délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rejetée au motif que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que, ce faisant, il n'a commis aucune erreur de droit ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 9 janvier 2013, refusant le renouvellement de son titre de séjour à M.A..., et, par voie de conséquence, la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour était entachée d'une erreur de droit ;

5. Considérant que M. A...ne soulève à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour litigieux, aucun autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour annuler la décision du 9 janvier 2013 qui fait à M. A...obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont relevé que cette mesure d'éloignement, fondée sur le 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était, du fait de l'illégalité et de l'annulation de la mesure de refus de renouvellement d'un titre de séjour, dépourvue de base légale ; que, toutefois, compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'obligation de quitter le territoire français était fondée sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour lui-même illégal ;

7. Considérant que M. A...ne soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, aucun autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 9 janvier 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M.A..., doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300388 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 février 2014.

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N° 13LY01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01667
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CHAUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-18;13ly01667 ?
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