La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°13LY02182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY02182


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme C... B..., domiciliés au Lieu-dit "Le Bon Michel" à Egliseneuve-Près-Billom (63160) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200407 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités et intérêts de

retard dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction des impositio...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme C... B..., domiciliés au Lieu-dit "Le Bon Michel" à Egliseneuve-Près-Billom (63160) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200407 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B...soutiennent que les impositions en litige assises sur le chef de redressement relatif à la perception de revenus distribués ne sont pas fondées ; que l'administration fiscale ne pouvait estimer que certains frais de déplacement exposés par M. B...dans le cadre de son activité professionnelle durant les années en litige, qui lui ont été remboursés par la société qui l'employait sur la base d'états mensuels de déplacements, n'étaient pas justifiés quant à leur réalité, dès lors que durant les opérations de contrôle ayant visé cette société, de nombreux éléments ont été produits à l'administration fiscale afin d'établir la réalité de ces déplacements, constituant un faisceau d'indices sérieux et suffisant ; que contrairement à ce qu'à juger le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'administration supporte la charge de la preuve, compte tenu du fait que par l'intermédiaire du cabinet CESIS, ils ont sollicités, dans un courrier adressé tant pour leur compte personnel que pour la société TRIAL un délai supplémentaire pour présenter leurs observations en réponse à la proposition de rectification ; que la procédure est irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire, le vérificateur ayant mené toutes les opérations de vérification avec les représentants de la SAS TRIAL sans rencontrer M. B..., lequel s'est pourtant proposé de rencontrer le vérificateur pour lui apporter les justificatifs afférents aux frais de déplacement litigieux et dès lors qu'il n'a pas été en mesure de contester les éléments ressortant de la comptabilité de la société ; que l'acceptation du remboursement par l'employeur, le plus à même d'en vérifier le bien-fondé, des frais de déplacement démontre leur réalité ; que les différents éléments relevés par l'administration constituent de simples erreurs matérielles résultant du changement de comptable dans l'entreprise et de la mauvaise maîtrise de l'outil informatique par M.B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 17 septembre 2013 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour M. et Mme B...qui persistent dans leurs écritures ;

Ils soutiennent, en outre, que la charge de la preuve incombe à l'administration contrairement à ce qu'a retenu le jugement du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Auvergne a statué sur les réclamations préalables ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

1. Considérant que, par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Trial a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a notamment informée, par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2009, qu'elle entendait remettre en cause le caractère déductible de charges comptabilisées au titre de ces exercices correspondant aux remboursements de frais de déplacements accordés à son directeur d'exploitation salarié de la société, M.B..., au motif qu'une partie importante de ces frais n'était pas justifiée ; que, suite à un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification datée du même jour, notifiée le 17 décembre 2009, l'administration fiscale a informé M. et Mme B...qu'elle entendait rehausser leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008, compte tenu des rectifications précitées opérées à l'endroit de la SAS Trial, en ce qui concerne les remboursements de frais non justifiés consentis à M. B..., regardés en application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts comme des rémunérations ou avantages occultes constitutifs de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et ayant vocation à être soumis aux contributions sociales, en vertu des dispositions des articles 1600-0 F bis, 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts, et à être assortis de pénalités et d'intérêts de retard ;

3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que la procédure d'imposition mise en oeuvre à l'égard de leur foyer fiscal est entachée d'irrégularité dans la mesure où ils n'ont pas été en mesure de contester les éléments ressortant de la comptabilité de la société vérifiée, le vérificateur ayant mené toutes les opérations de vérification avec les représentants de la SAS TRIAL sans rencontrer M. B..., lequel s'était pourtant proposé de lui apporter les justificatifs afférents aux frais de déplacement litigieux ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences d'un débat oral et contradictoire en cours de la vérification de comptabilité d'une entreprise, s'agissant de rehaussements établis à l'issue d'un contrôle sur pièces de l'un de ses salariés, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Sur la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'aux termes de l'article R.194-1 de ce livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...). " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification qui leur a été notifiée le 17 décembre 2009, M. et Mme B...ont formulé leurs observations par courrier en date du 12 février 2010 reçu le 17 février 2010 par l'administration fiscale, soit après l'expiration du délai légal de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification prévu par les dispositions précitées de l'article R. 57 du livre des procédures fiscales ; que s'ils soutiennent avoir sollicité par l'intermédiaire du cabinet CESIS, tant pour leur compte personnel que pour celui de la société TRIAL, un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre, ils ne l'établissent pas, n'ayant produit aucun document attestant que l'administration aurait été destinataire d'une telle demande avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, les contribuables supportent la charge de la preuve du caractère infondé et exagéré des impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. " ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). " ;

7. Considérant que les requérants contestent l'appréciation portée par l'administration fiscale sur les différents justificatifs de frais de déplacements fournis par la SAS Trial dans le cadre de la procédure de contrôle la visant, et soutiennent que l'ensemble de ces documents démontrent la réalité des indemnités kilométriques dont M. B...a obtenu le remboursement ;

8. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la SAS TRIAL, après examen des factures Euroshell transmises par la société, retranscrivant les dépenses des péages et de carburant réglées avec les cartes de paiement " hors parc ", c'est-à-dire non affectées à un véhicule particulier, expliquant l'absence de justificatifs personnalisés de péages, le vérificateur a estimé que ces pièces ne permettaient pas de justifier l'ensemble des déplacements déclarés pour lesquels M. B... a bénéficié de remboursements d'indemnités kilométriques ; que ces " avantages " n'ayant pas été comptabilisés de façon explicite dans les écritures comptables de la société, ainsi que l'exige l'article 54 bis du code général des impôts, le vérificateur les a regardés comme constitutifs d'avantages occultes au sens de l'article 111 c) du même code, et imposables auprès du bénéficiaire comme revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour justifier notamment de la réalité de ses déplacements professionnels en Espagne, pour certains effectués en camping-car, les requérants soutiennent que les documents déjà produits en première instance tels que les attestations rédigées en langue espagnole émanant de la filiale basée à Vittoria en Espagne et les mentions figurant sur les agendas fournis au service par la SAS TRIAL, dans le cadre de la vérification de comptabilité, constituent un faisceau d'indices sérieux et suffisant ; que, toutefois, en s'abstenant d'apporter, en appel, aucun élément précis, concret et détaillé, permettant de remettre utilement en cause les constats, quant à eux circonstanciés, opérés par le service, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité et du caractère professionnel des frais de déplacement que la SAS TRIAL a remboursés à M. B... au titre des années litigieuses ; que si M. B... soutient qu'il n'a fait supporter à la société que le kilométrage nécessaire pour ses déplacements professionnels, et fait valoir qu'avant 2009 la portion d'autoroute entre Irun et Vittoria ne comportait pas de péage autoroutier, et que les incohérences constatées par le vérificateur sont dues à sa mauvaise maîtrise de l'outil informatique et tiennent à l'absence lors de la vérification de comptabilité du comptable de l'époque qui n'était plus présent au sein de la société, ces circonstances ne sauraient remettre en cause la réalité des sommes dont il s'agit, ni leur qualification d'avantage occulte au sens de l'article 111 c) précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a maintenu les impositions litigieuses dont les requérants n'établissent pas le caractère exagéré ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 février 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02182
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-11;13ly02182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award