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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY02603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY02603


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour Mme B...A...C..., domiciliée ...;

Mme A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302684 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au p

réfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour Mme B...A...C..., domiciliée ...;

Mme A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302684 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 19 septembre 2013 accordant à Mme A... C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions publiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les observations de Me Di Nicola, avocat de Mme A...C... ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante tunisienne née le 4 septembre 1976, est entrée régulièrement en France le 1er février 2010 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités allemandes ; qu'elle a sollicité le 30 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que par décisions du 8 janvier 2013, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme A... C...relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme A...C...fait valoir qu'elle est arrivée en France le 1er février 2010 pour y rejoindre son père et son frère, qui y résident régulièrement depuis, respectivement, 1969 et 2008 ; qu'elle se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses trois autres frères ; que toutefois ses trois frères Chaouki, Najib et Taoufik ont fait l'objet, le même jour que la requérante, d'un refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire ; que les circonstances que la mère de Mme A...C...a été admise au regroupement familial le 3 février 2013 et que ses frères Najib et Taoufik se sont mariés, le premier avec une ressortissante française et le second avec une ressortissante communautaire, respectivement les 21 et 15 juin 2013 et qu'ils se sont vu délivrer les 21 août et 27 juillet 2013 un récépissé de demande de carte de séjour à la suite de leur demande de titre en qualité de conjoint de français et de conjoint d'un ressortissant communautaire, sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A...C..., célibataire et sans enfant, a vécu, jusqu'à son arrivée relativement récente en France, à l'âge de 33 ans, en Tunisie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, ses soeurs y résidant notamment ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité d'y reconstituer sa vie privée et familiale en raison d'un rejet de sa famille résidant en Tunisie provoqué par son refus d'un mariage forcé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont pas ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que Mme A... C...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Tunisie en raison des violences qu'elle pourrait subir du fait de son refus d'un mariage imposé par sa famille, d'une absence de protection liée à la situation politique dans son pays et de ce que ces violences auraient un retentissement psychologique grave pour sa santé ; que toutefois, les éléments transmis par la requérante, notamment les certificats établis par une psychologue et un médecin produits devant les premiers juges et en appel, ne permettent pas d'établir ses allégations, ni qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Segado etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N° 13LY02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02603
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly02603 ?
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