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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY02358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY02358


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. C... B...A..., domicilié ...;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302112 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'annuler l

esdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, dans le ca...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. C... B...A..., domicilié ...;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302112 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, dans le cas d'une annulation du refus de titre, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et, à titre subsidiaire, dans le cas d'une annulation de la seule obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le défaut de traitement aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement dans son pays ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre est entaché d'illégalité ; elle est illégale dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance des dispositions des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par la préfète de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... A... ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant M. B... A..., ressortissant angolais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 février 2010 ; qu'il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2011 ; qu'il a sollicité le 12 juillet 2012 le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2012, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2013 ; qu'entre temps, M. B... A...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par le préfet de la Loire le 21 février 2011 ; qu'il a présenté les 21 décembre 2011 et 5 avril 2012 de nouvelles demandes de titre de séjour ; que, par décisions du 3 janvier 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que, M. B... A...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont est issu l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige a été pris au vu des avis du médecin de l'agence régionale de santé des 11 février 2011 et 29 février 2012 selon lesquels, si l'état de santé de M. B... A..., qui est suivi pour des troubles anxieux et du sommeil, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les deux certificats médicaux produits par le requérant devant les premiers juges ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète, au vu de ces avis, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et aurait entaché sa décision de refus de titre d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, la préfète de la Loire a refusé le 3 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A...; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;

9. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

10. Considérant que M. B... A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par la préfète de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

12. Considérant que la décision du 3 janvier 2013 vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui comporte, dans le dernier alinéa de son I, la base légale de la décision fixant le pays de destination ; que si cette décision a, par ailleurs, mentionné le " I. 3° " de cet article, qui fonde seulement l'obligation de quitter le territoire français, la motivation de la décision fixant le pays de destination ne vise pas spécifiquement et exclusivement cet alinéa, mais vise l'article L. 511-1 dans son intégralité ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les décision refusant à M. B... A...un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

14. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Segado et M.D..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N° 13LY02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02358
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly02358 ?
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