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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY02054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY02054


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...B...domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301498, en date du 24 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...B...domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301498, en date du 24 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Mme B...soutient :

- que le préfet de l'Isère a méconnu tant les stipulations du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- que le préfet ne justifie pas, alors qu'il a la charge de la preuve, de la date de son entrée en France et de sa durée de présence en France ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en se bornant à relever son état civil, sa nationalité et sa situation économique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au

13 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au

30 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 13 décembre 2013, par laquelle la Cour a demandé au préfet de verser au dossier la copie de la fiche d'audition de Mme B...qui a été, le cas échéant, établie par les services de police ou par les services préfectoraux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en renvoyant au contenu de son mémoire en défense produit en première instance ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2013 réouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que le Préfet de l'Isère, constatant que MmeB..., ressortissante roumaine née le 11 septembre 1989, se maintenait depuis plus de trois mois en France, où elle ne disposait d'aucun droit au séjour, lui a, par arrêté en date du 15 novembre 2012, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme B...interjette appel du jugement du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative " peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

4. Considérant que, pour estimer que Mme B...résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet de l'Isère, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, tendant à ce qu'il verse au dossier la copie d'une fiche d'audition de Mme B...établie, le cas échéant, par les services de police ou par les services préfectoraux, ne se fonde sur aucun élément, document ou déclaration identifiée de Mme B...; qu'ainsi, le préfet n'établit pas que Mme B...serait entrée en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige, ce que conteste l'intéressée à l'instance ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'était pas fondé à lui opposer les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Alban Costa, avocat de MmeB..., d'une somme de 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301498 du Tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2013 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 600 euros à MeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N° 13LY02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02054
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly02054 ?
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