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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY02051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY02051


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A...domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301499, en date du 24 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 novembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A...domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301499, en date du 24 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 novembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Mme A...soutient :

- que le préfet de l'Isère a méconnu tant les stipulations du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- que le préfet ne justifie pas, alors qu'il a la charge de la preuve, de la date de son entrée en France et de sa durée de présence en France ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en se bornant à relever son état civil, sa nationalité et sa situation économique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en renvoyant au contenu de son mémoire en défense produit en première instance ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au

13 décembre 2013 ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au

30 décembre 2013 ;

Vu la lettre du 13 décembre 2013, par laquelle la Cour a demandé au préfet de verser au dossier la copie de la fiche d'audition de Mme A...qui a été, le cas échéant, établie par les services de police ou par les services préfectoraux ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2013 ré-ouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que le Préfet de l'Isère, constatant que MmeA..., ressortissante roumaine née le 2 avril 1992, se maintenait depuis plus de trois mois en France, où elle ne disposait d'aucun droit au séjour, lui a, par arrêté en date du 12 novembre 2012, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A... interjette appel du jugement du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;

3. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

4. Considérant que, si Mme A...soulève la violation de ce principe général et fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par le préfet de l'Isère avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 12 novembre 2012, il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme A...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ; que ces dispositions garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme A...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 20 mars 2013 devant le Tribunal administratif de Lyon ; que son avocat a été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 24 juin 2013, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations, au nom de sa cliente, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense n'a, dès lors, pas été méconnu ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

9. Considérant que, pour estimer que Mme A...résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet de l'Isère a produit en annexe de ses écritures, une fiche d' " examen de situation au regard du droit au séjour ", établie le 28 novembre 2012, soit postérieurement à son arrêté ; que cette fiche, signée par la requérante et dont elle ne contredit pas les termes indique qu'elle est entrée en France depuis un an ; que cette fiche révèle ainsi qu'à la date de la décision attaquée du 12 novembre 2012, Mme A...séjournait en France depuis plus de trois mois ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère lui a opposé les dispositions susmentionnées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, notamment lorsqu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de " ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'insuffisance de ressources peut être opposée par le préfet, pour prendre une mesure d'éloignement, à un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'assurance sociale ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet de l'Isère s'est ainsi fondé à bon droit sur l'insuffisance des ressources de Mme A...pour prendre la décision attaquée ; qu'en conséquence, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'était pas devenue effectivement une charge déraisonnable et excessive pour le système d'assistance sociale français et d'assurance maladie ;

12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 novembre 2012, MmeA..., ressortissante roumaine, a été contrôlée par les services de police alors qu'elle se trouvait sur un campement installé illégalement sur un terrain ; qu'elle a alors notamment indiqué, au vu du formulaire de situation renseigné par les services de police à cette occasion, qu'elle a signé, en présence d'un interprète, que sa dernière date d'entrée en France remontait à un an, qu'elle était mère d'un enfant né en 2011 et que son conjoint était M. C...; qu'elle n'a alors pas fait état de ressources, ni d'études ou formation, ni de l'existence d'une couverture maladie ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 12 novembre 2012 en litige que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté, et a retenu le fait que Mme A...était entrée en France depuis plus de trois mois et qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie, qu'elle n'était pas inscrite auprès d'un établissement dispensant une formation et, qu'enfin, elle n'était pas descendante à charge, ascendante à charge ou conjointe d'un ressortissant satisfaisant aux conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige a été pris après un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A...;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2014.

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N° 13LY02051

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/02/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY02051
Numéro NOR : CETATEXT000028653302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly02051 ?
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