Vu la décision n° 347450 du 21 juin 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2013 sous les n°s 13LY01682 et 13LY01683, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour n°s 09LY02761-09LY02780 du 6 janvier 2011 statuant sur les requêtes d'appel de M. A...C...et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0801701 du 6 octobre 2009 ;
Vu, I, sous le n° 09LY02761, la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801701 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser une somme de 91 500 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser une somme de 92 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a été victime d'infections nosocomiales qui ne procèdent pas d'une cause étrangère ;
- il n'a pas été suffisamment informé des complications possibles de l'intervention ;
- l'hôpital est responsable du fait des " aléas thérapeutiques " au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, compte tenu des troubles particulièrement graves qu'il a subis ;
- il a subi une incapacité temporaire totale, une incapacité permanente partielle, des douleurs, ainsi qu'un préjudice esthétique et un préjudice professionnel et d'agrément ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire qui conclut :
- à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0801701 du 6 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser une somme de 154 858,26 euros au titre de ses débours ;
- à ce que soit prononcée la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
- à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'indication opératoire était fautive, dès lors qu'en l'absence d'urgence il aurait été souhaitable de réaliser tout d'abord un bilan plus complet et d'entreprendre un régime alimentaire ;
- le patient n'a pas reçu l'information requise sur les risques inhérents à une coelioscopie ;
- la plaie artérielle ainsi que la pancréatite sont la conséquence d'une faute médicale ;
- l'infection nosocomiale est la conséquence du geste chirurgical et n'est pas, en elle-même, endogène ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier du Puy-en-Velay qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire ;
Il soutient que :
- le patient a été suffisamment informé des risques de l'intervention, la preuve en la matière pouvant être apportée par tout moyen ; en tout état de cause, le patient, qui n'aurait pas renoncé à l'intervention, n'a ainsi perdu aucune chance ;
- la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n'a pas eu pour objet de rendre les hôpitaux responsables des infections nosocomiales résultant de germes endogènes ; en tout état de cause, l'infection elle-même était endogène ;
- la réalisation de l'intervention ne s'est accompagnée d'aucune faute, les complications intervenues n'étant que des aléas thérapeutiques ;
- seul l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devrait, le cas échéant, assurer une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; en tout état de cause, les conditions de gravité exigées ne sont pas remplies ;
- subsidiairement, les préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la CPAM de Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et en outre, à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit décidée pour clarifier les conditions dans lesquelles une infection a pu se déclencher durant l'intervention ;
Vu, II, sous le n° 09LY02780, la requête enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour la CPAM de Haute-Loire qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0801701 du 6 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser une somme de 154 858,26 euros au titre de ses débours ;
2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'indication opératoire était fautive, dès lors qu'en l'absence d'urgence, il aurait été souhaitable de réaliser tout d'abord un bilan plus complet ainsi que d'entreprendre un régime alimentaire ;
- le patient n'a pas reçu l'information requise sur les risques inhérents à une coelioscopie ;
- la plaie artérielle ainsi que la pancréatite sont la conséquence d'une faute médicale ;
- l'infection nosocomiale est la conséquence du geste chirurgical et n'est pas en elle-même endogène ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier du Puy-en-Velay qui conclut au rejet des conclusions de la CPAM de Haute-Loire ;
Il soutient que :
- le patient a été suffisamment informé des risques de l'intervention, la preuve en la matière pouvant être apportée par tout moyen ; en tout état de cause, le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention et n'a ainsi perdu aucune chance ;
- la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n'a pas eu pour objet de rendre les hôpitaux responsables des infections nosocomiales résultant de germes endogènes ; en tout état de cause, l'infection elle-même était endogène ;
- la réalisation de l'intervention ne s'est accompagnée d'aucune faute, les complications intervenues n'étant que des aléas thérapeutiques ;
- seule l'ONIAM devrait, le cas échéant, assurer une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; en tout état de cause, les conditions de gravité exigées ne sont pas remplies ;
- subsidiairement, les préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la CPAM de Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et, à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit décidée pour clarifier les conditions dans lesquelles une infection a pu se déclencher durant l'intervention ;
Vu les mémoires, enregistrés le 12 septembre 2013, sous les n°s 13LY01682 et 13LY01683, présentés pour la CPAM de Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée n° 09LY02780, par les mêmes moyens ; elle demande en outre, à titre principal, que le centre hospitalier du Puy-en-Velay soit condamné aux dépens et à ce que la somme devant être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 500 euros et, à titre subsidiaire, qu'un complément d'expertise soit ordonné ;
Elle soutient en outre :
- que, selon la décision du Conseil d'Etat du 21 juin 2013, l'infection nosocomiale peut résulter d'un germe endogène et qu'en écartant l'infection nosocomiale au motif du caractère endogène de la flore microbienne libérée lors de l'intervention du 8 décembre 2005, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de raisonnement ;
- que le rapport d'expertise met en évidence qu'avant l'intervention du 8 décembre 2005, M. C...ne souffrait d'aucune infection et que celle-ci ne s'est déclarée qu'à la suite de cette intervention ;
Vu les mémoires, enregistrés le 27 septembre 2013, sous les n°s 13LY01682 et 13LY01683, présentés pour le centre hospitalier du Puy-en-Velay qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que la CPAM de Haute-Loire n'a pas distingué entre les frais exposés en raison de l'état initial du patient et ceux liés à l'infection ;
Vu les ordonnances du 3 septembre 2013 fixant au 27 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction dans chacune des instances n°s 13LY01682 et 13LY01683, ensemble les ordonnances du 1er octobre 2013 reportant au 29 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., présentant une sigmoïdite récidivante, a subi le 8 décembre 2005 une coelioscopie et une résection du colon au centre hospitalier du Puy-en-Velay ; qu'à la suite de cette opération chirurgicale sont survenues des complications ayant entraîné plusieurs infections dont l'intéressé a conservé des séquelles qui l'ont conduit, d'une part, à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Puy-en-Velay au titre de fautes qui auraient été commises dans sa prise en charge ainsi qu'au titre d'une infection nosocomiale et, d'autre part, à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que, par un jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C... ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire ; que, par un arrêt du 6 janvier 2011, la Cour, statuant sur les requêtes de M. C...et de la CPAM de Haute-Loire, jugeant que le centre hospitalier du Puy-en-Velay était tenu de répondre des dommages résultant de l'infection nosocomiale alléguée, a censuré la décision des premiers juges et fait droit aux conclusions présentées par la CPAM et rejeté partiellement les conclusions indemnitaires de M.C... ; que, sur le pourvoi formé par le centre hospitalier du Puy-en-Velay, le Conseil d'Etat, par la décision susvisée du 21 juin 2013, a annulé cet arrêt et renvoyé à la Cour le jugement des affaires ;
2. Considérant que les requêtes de M. C...et du centre hospitalier du Puy-en-Velay sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le principe de la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges que M. C...a été traité en juin 2004 par antibiothérapie pour une première crise de sigmoïdite diverticulaire, et a dû rester hospitalisé une semaine ; qu'à la suite d'une récidive, en novembre 2005, il a été admis en urgence au centre hospitalier du Puy-en-Velay où il est demeuré 48 heures et où il lui a été proposé de recourir à une intervention chirurgicale de résection par coelioscopie d'environ 20 cm de colon ; que cette opération, qui a été réalisée le 8 décembre suivant, a été suivie de deux graves complications qui ont entraîné plusieurs infections ; que l'expert indique qu'avant l'intervention chirurgicale " il n'y a pas de véritable phénomène infectieux " et qu'il explique que ces infections sont la conséquence du geste chirurgical de résection intestinale " qui libère obligatoirement, malgré toutes les précautions qui peuvent être prises, un certain nombre de germes intestinaux dans la cavité péritonéale " ; que, dans ces conditions, les complications infectieuses qui sont survenues à la suite de l'opération subie par M. C...ne sont pas la conséquence du développement de l'infection pour laquelle ce patient avait été pris en charge, mais ont été provoquées par le geste opératoire effectué au centre hospitalier du Puy-en-Velay ; qu'ainsi l'infection dont M. C...a été victime dans les suites de l'opération n'était, en réalité, ni présente, ni en incubation au début de sa prise en charge au centre hospitalier du Puy-en-Velay ; qu'elle revêt, dès lors, le caractère d'une infection nosocomiale ;
5. Considérant que, par ailleurs, si les infections en cause ont pour origine la flore microbienne endogène du patient, cette circonstance ne peut exonérer l'hôpital de sa responsabilité en l'absence d'une cause étrangère, l'infection dont s'agit ne présentant pas de caractère d'extériorité, d'imprévisibilité ou d'irrésistibilité ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier du Puy-en-Velay se trouve engagée à l'égard de M. C... à raison des préjudices résultant des infections dont il a souffert ainsi qu'à l'égard de la CPAM de Haute-Loire pour les dépenses qu'elle a dû exposer pour le traitement de ces infections ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
6. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif que le délai habituel d'hospitalisation pour une colectomie gauche sans complication est d'une quinzaine de jours et qu'en l'espèce, les complications qui ont suivi l'opération réalisée le 8 décembre 2005 sont à l'origine d'une prolongation de l'hospitalisation de M. C...d'abord dans le service de réanimation de l'hôpital du Puy-en-Velay, puis dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et, enfin, dans les services de chirurgie et de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier du Puy-en-Velay jusqu'au 14 avril 2006 ; que, dans ces conditions, eu égard aux justificatifs produits par la CPAM de Haute-Loire quant aux frais d'hospitalisation ainsi qu'aux frais médicaux et de pharmacie qu'elle a exposés en conséquence des complications infectieuses subies par M.C..., les débours dont elle peut demander le remboursement doivent être évalués à la somme de 137 873 euros ;
En ce qui concerne les préjudices professionnels :
7. Considérant que si, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, M. C...est dans l'impossibilité de reprendre l'activité de rénovation d'appartements, en vue de leur location ou de leur revente, qu'il exerçait avant son opération, il ne fournit toutefois aucune précision sur les revenus qu'il en retirait ; qu'il ne justifie ainsi ni du principe, ni de l'étendue du préjudice professionnel qu'il allègue ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, que M. C..., né le 1er mai 1952 et dont l'état est regardé comme consolidé par l'expert au 17 juillet 2006, a connu une période d'incapacité temporaire totale de 3 mois et demi et qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 20 % ; qu'il a subi des douleurs, évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, ainsi qu'un préjudice esthétique modéré, évalué, sur la même échelle, à 3 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme de 30 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et la CPAM de Haute-Loire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Considérant que la CPAM de Haute-Loire a droit, comme elle le demande, aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 26 décembre 2008, date d'enregistrement de ses conclusions indemnitaires au greffe du tribunal administratif ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts devant la Cour le 9 décembre 2009 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, par suite, la capitalisation ne doit prendre effet qu'à compter du 9 décembre 2010, et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date ;
Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
11. Considérant que la CPAM de Haute-Loire a droit au paiement, par le centre hospitalier du Puy-en-Velay, de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au taux de1 028 euros auquel elle est fixée à la date du présent arrêt ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 avril 2008, à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. C... et de la même somme à la CPAM de Haute-Loire ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier du Puy-en-Velay est condamné à verser à M. C...la somme de 30 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier du Puy-en-Velay est condamné à verser à la CPAM de Haute-Loire la somme de 137 873 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008, et capitalisation des intérêts échus le 9 décembre 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Le centre hospitalier du Puy-en-Velay est condamné à verser à la CPAM de Haute-Loire la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay.
Article 6 : Le centre hospitalier du Puy-en-Velay versera tant à M. C...qu'à la CPAM de Haute-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. C...et de la CPAM de Haute-Loire est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire et au centre hospitalier du Puy-en-Velay.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. B...et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 février 2014.
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