La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°13LY01619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY01619


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301487 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au pré

fet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301487 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ou d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'affirmation du préfet selon laquelle il aurait produit un rapport médical émanant d'un médecin qui n'était pas agréé ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé au motif que la demande de titre n'était pas accompagnée du rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il appartenait au préfet de l'inviter à compléter sa demande, comme le prévoient les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet, par les pièces qu'il produit, ne justifie pas l'avoir invité à compléter sa demande de titre de séjour ;

- le préfet s'est fondé sur un motif entaché d'erreur de fait en ce qu'il a estimé que sa demande de titre de séjour n'était pas accompagnée d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé, alors que le second certificat médical qu'il a produit émane d'un médecin agréé et qu'il a été complété par un avis du docteur Bel ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une ostéonécrose de la tête fémorale de la hanche droite et que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences graves pour sa mobilité ; cette prise en charge ne sera pas effectivement possible en Angola compte tenu de l'état du système de santé dans ce pays ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'affirme le requérant, il a saisi pour avis le médecin inspecteur de l'agence régional de santé et il l'a invité à compléter sa demande par lettre du 7 août 2012 ; à la suite de cette lettre, l'intéressé s'est présenté à la préfecture le 22 août et, à cette occasion, il lui a été remis le protocole lui permettant de se rendre chez un médecin agréé ;

- le requérant n'établit pas que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait alors qu'il ne justifie pas que sa demande de titre de séjour a été complétée par un rapport médical établi par un médecin agréé ;

- dans la mesure où le requérant n'a pas complété sa demande par la production d'un rapport établi par un médecin agréé, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le requérant ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- cette dernière décision ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le requérant ne peut exciper, contre la décision fixant de pays de renvoi, de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et il ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola ;

Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 novembre 2013, ensemble l'ordonnance du 22 novembre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 10 décembre 2013 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,

- et les observations de Me Windey, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., né le 15 mars 1993, de nationalité angolaise, est entré sur le territoire français en novembre 2010 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2012 ; qu'il a sollicité un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 5 février 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 6 juillet 2012, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a indiqué au préfet du Rhône qu'il ne pouvait pas émettre un avis sur l'état de santé de M. A...dès lors que le dossier qu'il lui avait adressé concernant cet étranger comportait un rapport médical émanant d'un médecin qui n'était ni un médecin agréé, ni un praticien hospitalier ; que toutefois, un rapport médical a été établi par un médecin agréé, le 3 septembre 2012 ; que par lettre du 14 septembre 2012, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a demandé à ce médecin agréé de lui fournir un rapport médical complémentaire afin de lui permettre d'émettre un avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé un titre à M. A... sans l'avoir préalablement invité à compléter son dossier manque en fait ; que si l'intéressé allègue que son dossier a été complété " par un avis du docteur Bel ", il ne l'établit pas ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'a pas consulté le médecin de l'agence régionale de santé publique avant de prendre sa décision sur la demande de M. A...manque en fait ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de douleurs de type inflammatoire à la hanche droite et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans le pays dont il est originaire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...que celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

7. Considérant que, comme il a été dit, M. A...n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, de l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2011, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2012, fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine en faisant notamment état de l'assassinat de son père en raison de son engagement au sein de l'UNITA ; que, toutefois, ces éléments n'établissent pas la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques auxquels il affirme être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Angola comme pays de destination doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'une omission à statuer, ni d'un défaut de motivation, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot , président,

M. B...et M. Poitreau, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01619
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly01619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award