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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY01117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY01117


Vu, I°) sous le n° 13LY01117, la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) des Lys, dont le siège est 10, rue Porte Marlotte à Saint-Fargeau (89170) ;

La SCI des Lys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1201417 du 14 mars 2013 en tant qu'il a limité aux sommes de 5 471,32 euros et 2 344,85 euros les indemnités qu'il a condamné le département de l'Yonne et la commune de Saint-Fargeau à lui verser ;

2°) de condamner le département de l'Yonne et la commune de Saint

-Fargeau à lui verser les sommes de, respectivement, 35 782,60 euros et 15 335, 40 eur...

Vu, I°) sous le n° 13LY01117, la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) des Lys, dont le siège est 10, rue Porte Marlotte à Saint-Fargeau (89170) ;

La SCI des Lys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1201417 du 14 mars 2013 en tant qu'il a limité aux sommes de 5 471,32 euros et 2 344,85 euros les indemnités qu'il a condamné le département de l'Yonne et la commune de Saint-Fargeau à lui verser ;

2°) de condamner le département de l'Yonne et la commune de Saint-Fargeau à lui verser les sommes de, respectivement, 35 782,60 euros et 15 335, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre solidairement à la charge du département de l'Yonne et de la commune de Saint-Fargeau les dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres affectant le mur de sa propriété lui étaient imputables à hauteur de 10 % en raison de son mauvais entretien, alors, d'une part, que cet élément n'a joué aucun rôle dans la survenance des dommages et, d'autre part, que l'expert a déjà tenu compte, dans l'évaluation des dommages, de ceux qui lui étaient strictement imputables en les estimant à la somme de 5 500 euros ;

- l'abattement de 80 % pour vétusté n'est pas justifié dès lors que l'ancienneté du mur n'a joué aucun rôle dans la cause des désordres dont il est affecté ; qu'en tout état de cause, le taux retenu par le Tribunal est excessif ;

- dès lors qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, les frais conservatoires d'étaiement et les travaux de reprises des désordres doivent être évalués toutes taxes comprises ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice lié aux frais de remise en état du terrain en conséquence de la réalisation des travaux de confortement du mur ne présentent pas un caractère certain alors que l'expert a retenu ce chef de préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 1 196 euros TTC ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser ses troubles de jouissance liés à la présence sur sa parcelle d'étais provisoires puis des huit contreforts en béton dont la construction est préconisée par l'expert, au motif qu'elle n'établissait pas le caractère direct de ce chef de préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Fargeau qui conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1201417 du 14 mars 2013 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 344,85 euros à la SCI des Lys et au rejet des conclusions de la SCI des Lys tendant à sa condamnation ;

- à titre subsidiaire, à ce que les sommes mises à sa charge soient réduites en conséquence de la diminution de la part de responsabilité qui lui est imputable ;

- à la mise à la charge de la SCI des Lys d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'expert a outrepassé les limites de sa mission en se prononçant sur des questions de droit et a manqué d'impartialité quant à l'appréciation des causes du dommage subi par le mur de la SCI des Lys ;

- il n'est pas démontré que l'altération du pied du mur résulterait spécifiquement du ruissellement des eaux provoqué par les contrepentes du trottoir ;

- tant la vétusté du mur que son absence d'entretien par la SCI des Lys expliquent sa détérioration ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la part de responsabilité du département de l'Yonne devait être limitée à 70 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er novembre 2013, présenté pour la SCI des Lys qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que contrairement à ce que soutient la commune, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Fargeau qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le rapport d'expertise du 30 octobre 2013 produit par la SCI des Lys devra être écarté des débats dès lors que cette expertise privée n'a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2013 fixant au 8 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2013 reportant au 6 décembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour la SCI des Lys ;

Vu, II°) sous le n° 13LY01329, la requête, enregistrée le 24 mai 2013 présentée pour la commune de Saint-Fargeau, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Fargeau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1201417 du 14 mars 2013 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 344,85 euros à la SCI des Lys ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SCI des Lys devant le tribunal administratif tendant à sa condamnation ou, à titre subsidiaire, de réduire la somme mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la SCI des Lys une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'est pas démontré que l'altération du pied du mur résulterait spécifiquement du ruissellement des eaux provoqué par les contrepentes du trottoir ;

- tant la vétusté du mur que son absence d'entretien par la SCI des Lys expliquent sa détérioration, de même que les aménagements auxquels a procédé la SCI des Lys en pratiquant l'abattage d'arbres, la destruction d'une haie et en retirant une partie de la terre pour la remplacer par du sable en vue d'y installer une carrière d'entraînement de chevaux ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la part de responsabilité du département de l'Yonne devait être limitée à 70 % ;

- elle devrait être exonérée de toute responsabilité ou à tout le moins voir sa responsabilité atténuée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions de la SCI des Lys tendant à sa condamnation ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la commune de Saint-Fargeau le garantisse de toutes les sommes mises à sa charge ;

- à la mise à la charge de la SCI des Lys d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que n'est pas établi de lien de causalité entre les désordres dont le mur litigieux est affecté et les aménagements dont la RD 85 a fait l'objet ainsi que le trafic qu'elle supporte ;

- tant la part de responsabilité de la SCI des Lys que le taux d'abattement pour vétusté du mur qui ont été retenus par les premiers juges doivent être confirmés ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la part de responsabilité de la commune de Saint-Fargeau devait être fixée à 30 % eu égard au rôle joué par les contrepentes du trottoir en ce qui concerne la fragilisation du pied du mur ;

- la SCI des Lys ne justifie pas des préjudices dont elle demande à être indemnisée au titre, d'une part, d'un trouble de jouissance lié à la présence d'étais provisoires depuis février 2011 et de la limitation de la partie utilisable de son terrain en conséquence du confortement du mur litigieux et, d'autre part, des détériorations de ce même terrain en raison de la réalisation des travaux de confortement ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il demande en outre que le rapport d'expertise du 30 octobre 2013 produit par la SCI des Lys soit écarté des débats dès lors que cette expertise privée n'a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire et qu'il est dépourvu de valeur probante ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2013 fixant au 8 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2013 reportant au 27 décembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Denoulet, avocat de la SCI des Lys ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de la SCI des Lys et de la commune de Saint-Fargeau sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SCI des Lys est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Fargeau (Yonne), d'une parcelle cadastrée AD 243, séparée de la route départementale n° 85 et du trottoir qui la borde par un mur qui est affecté de plusieurs désordres ; que par jugement du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Dijon a condamné le département de l'Yonne et la commune de Saint-Fargeau à verser des indemnités à la SCI des Lys ; que cette société fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le département de l'Yonne par un appel principal et la commune de Saint-Fargeau par la voie de l'appel incident contestent leur condamnation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que pour juger la commune de Saint-Fargeau partiellement responsable des désordres affectant le mur de la SCI des Lys, le tribunal administratif a relevé notamment, que ces désordres ont pour cause secondaire la présence de contrepentes du trottoir, qui entraînent les eaux de ruissellement vers le pied du mur, sans qu'il soit établi qu'ils trouvent leur origine dans la coupe d'un arbre ou l'apport de sable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Fargeau, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur les conclusions du département de l'Yonne tendant à ce qu'une pièce soit écartée des débats :

4. Considérant que le juge administratif doit joindre au dossier les éléments d'information spontanément produits par une partie et statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire ; que, par suite, même si le rapport du 31 octobre 2013 établi par un architecte à la demande de la SCI des Lys et produit pas celle-ci n'a pas été réalisé selon une procédure contradictoire, les conclusions du département de l'Yonne, tendant à ce que cette production, dont les parties ont été mises à même de débattre, soit écartée du dossier, doivent être rejetées ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

5. Considérant que, dans son rapport du 14 mai 2012, l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, en donnant son avis sur la part de responsabilité revenant à chacune des personnes mises en cause dans la survenance des désordres dont le mur litigieux est affecté, n'a fait que fournir au Tribunal des éléments d'appréciation qui entraient dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés, sans se livrer à une qualification juridique des faits, ni tirer de conséquences juridiques des faits qu'il a constatés ; qu'en outre, si, dans son rapport, cet expert a relevé que " curieusement " les endroits les plus concernés par les dévers du mur correspondent à deux zones de contrepentes du trottoir, cette mention ne révèle aucun manquement de sa part à son devoir d'impartialité ; que, dès lors, la commune de Saint-Fargeau n'est pas fondée à soutenir que cette expertise est irrégulière ;

Sur la responsabilité du département de l'Yonne et de la commune de Saint-Fargeau :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, que le mur construit sur la parcelle de la SCI des Lys située en contrebas de la route départementale n° 85 et du trottoir qui borde cette voie, est affecté d'un bombement horizontal orienté vers l'intérieur du terrain ainsi que, à son sommet, d'une fissuration sur une grande partie de sa longueur ; que, selon l'expert, ces désordres, susceptibles de provoquer l'effondrement de ce mur centenaire, sont principalement imputables à sa transformation, au fil du temps, de mur de clôture en mur de soutènement dans sa partie inférieure, l'expert relevant à cet égard que " les causes prépondérantes de la déformation du mur proviennent en majeur partie (...) de l'équipement de la route, postérieur à l'existence du mur lors des aménagements et gros travaux particuliers que nécessite une telle voie de circulation " ; qu'ainsi, la SCI des Lys, qui a la qualité de tiers par rapport à la route départementale n° 85, subit du fait de cet ouvrage public un dommage permanent, anormal et grave, dont la réparation incombe au département de l'Yonne ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert estime que figurent également au nombre des " causes prépondérantes de la déformation du mur " l'absence d'entretien du trottoir et en particulier son absence de pente, ainsi que l'existence de contre-pentes qui drainent les eaux de ruissellement vers le pied du mur et contribuent à le fragiliser ; qu'il résulte de l'instruction que ce trottoir a été réalisé par la commune de Saint-Fargeau ; que cet aménagement cause à la SCI des Lys, qui a la qualité de tiers par rapport cet ouvrage public, un dommage anormal et grave, de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'expert impute au manque d'entretien du mur le décollement des enduits ainsi que l'absence de " cinq ou six tuiles de protection en tête de mur " ; que, toutefois, ces circonstances, qu'il a, au demeurant, retenues comme " autres causes secondaires ", ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le risque d'effondrement du mur et les travaux de confortement qu'il a préconisés pour éviter la réalisation de ce risque ;

9. Considérant enfin que, sur son terrain, la SCI des Lys a procédé à des aménagements au droit du mur le séparant de la route départementale en pratiquant l'abattage d'arbres, la destruction d'une haie et le retrait d'une partie de la terre pour la remplacer par du sable en vue d'y installer une carrière d'entraînement de chevaux ; que, toutefois, au regard des éléments exposés dans le rapport d'expertise, ces circonstances,, qui ne peuvent pas expliquer la ruine du mur, ne sont donc pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par la département et par la commune ;

10. Considérant que, compte tenu de l'origine des dommages causés au mur appartenant à la SCI des Lys, la responsabilité incombant au département de l'Yonne et à la commune de Saint-Fargeau s'établit à, respectivement, 70 % et 30 % ;

Sur les préjudices :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le mur de clôture est affecté de désordres mettant en cause sa solidité ; que, selon l'expert, les travaux permettant d'assurer la pérennité du mur correspondent à la construction, sur le terrain de la SCI des Lys, de contreforts en béton et nécessitent, avant leur réalisation, la dépose des étais existants et leur évacuation ; que le coût de ces travaux est évalué à 34 900 euros hors taxes ; que ces travaux ayant pour seul objet de maintenir le mur dans son état antérieur d'usage, il n'y a donc pas lieu d'appliquer au coût des réparations un abattement pour vétusté ; qu'il y a lieu d'ajouter au coût de ces travaux les frais d'étaiement provisoires, d'un montant de 1 407 euros hors taxes, dont l'utilité, compte tenu de l'état du mur, n'est pas contestée ;

12. Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection de l'immeuble endommagé ; que ces frais, qui couvrent le coût des travaux, comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que la SCI des Lys soutient ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exerce une activité la rendant passible de cette taxe ou qu'elle se soit soumise volontairement à cette taxe au titre d'une activité exonérée ; que, par suite, elle est fondée à demander que le coût des travaux de réparation ainsi que les frais d'étaiement provisoires, soit au total 36 307 euros hors taxes, soit augmenté de cette taxe au taux applicable à la date du dépôt par l'expert de son rapport, soit 43 423,17 euros TTC ;

13. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance liés aux désagréments causés par la présence, sur la parcelle de la SCI des Lys, d'étais provisoires depuis février 2011 ainsi qu'aux nuisances liées aux travaux de construction des contreforts en béton, dont la durée est estimée par l'expert à un mois, en les évaluant à la somme de 1 000 euros ;

14. Considérant que, compte tenu de la part de responsabilité respective du département de l'Yonne et de la commune de Saint-Fargeau dans la survenance des désordres, les indemnités que ces collectivités doivent verser à la SCI des Lys s'élèvent à, respectivement, 31 096,22 euros et 13 326,95 euros, au lieu des sommes de, respectivement, 5 471,32 euros et 2 344,85 euros, allouées par le tribunal administratif ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI des Lys est fondée à demander la réformation, dans le sens indiqué ci-dessus, du jugement attaqué ; que ni le département de l'Yonne, ni la commune de Saint-Fargeau ne sont fondés à contester leur condamnation ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

16. Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi, les conclusions de la SCI des Lys tendant à ce que les condamnations prononcées à l'encontre du département de l'Yonne et de la commune de Saint-Fargeau portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et que les intérêts échus soient capitalisés, sont dépourvues de tout objet et doivent donc être rejetées ;

Sur l'appel en garantie par le département de l'Yonne de la commune de Saint-Fargeau :

17. Considérant que la responsabilité du département de l'Yonne à l'égard de la SCI des Lys ne résulte pas d'un fait imputable à la commune de Saint-Fargeau ; que, dès lors, le département de l'Yonne n'est pas fondé à demander que ladite commune le garantisse de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Yonne et de la commune de Saint-Fargeau, en proportion de la part de responsabilité qui leur incombe, d'une part, la somme de 35 euros acquittée, dans le cadre de la procédure d'appel, par la SCI des Lys au titre de la contribution pour l'aide juridique et, d'autre part, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 6 460,66 euros par les ordonnances du président du Tribunal administratif de Dijon des 25 juin et 7 septembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge tant du département de l'Yonne que de la commune de Saint-Fargeau le paiement à la SCI des Lys d'une somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que doivent en revanche être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le département de l'Yonne et de la commune de Saint-Fargeau, parties perdantes dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes de 5 471,32 euros et de 2 344,85 euros que le département de l'Yonne et la commune de Saint-Fargeau ont été condamnés à verser à la SCI des Lys par les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 14 mars 2013 sont portées à, respectivement, 31 096,22 euros et 13 326,95 euros.

Article 2 : Les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée en appel par la SCI des Lys et les frais d'expertise, sont mis à la charge du département de l'Yonne et de la commune de Saint-Fargeau dans les proportions de, respectivement, 70 % et 30 %.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 14 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le département de l'Yonne et la commune de Saint-Fargeau verseront chacun à la SCI des Lys la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Lys, au département de l'Yonne et à la commune de Saint-Fargeau.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. A...et M. Poitreau, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N°s 13LY01117,... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01117
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DENOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly01117 ?
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