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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY01049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY01049


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207498 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 25 octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions

susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207498 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 25 octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de la Loire ne pouvait pas prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour dès lors qu'il était encore titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2013 fixant au 26 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité centrafricaine, entré en France le 4 octobre 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 7 novembre 2001 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés ; que M. C... a épousé, le 6 juillet 2002, une ressortissante de nationalité française et a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 13 mars 2005 et dont le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement, par une décision du 28 novembre 2005, assortie d'une invitation à quitter le territoire national ; que M. C..., qui s'est maintenu sur le territoire français, a été interpellé à Saint-Etienne, le 8 juillet 2008, par les services de police ; que le préfet de la Loire, après avoir invité l'intéressé à faire valoir ses observations sur la mesure qu'il envisageait de prendre à son encontre, lui a refusé, le 5 janvier 2009, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de l'intéressé ; que M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 octobre 2012, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. C... fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de la Loire du 25 octobre 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels chacun des moyens invoqués par M. C...a été écarté ; qu'en particulier, en précisant que M. C..." ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ou que malgré le fait qu'il ait " présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ", les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre en litige et de l'insuffisante motivation de ladite décision, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que M.C..., qui ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'examen par le préfet de la Loire de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur ce fondement ;

6. Considérant, d'autre part, que la commission du titre de séjour a émis, le 22 juin 2012, un avis défavorable à l'admission exceptionnelle au séjour de M.C... ; que s'il n'est pas contesté que ce dernier séjourne en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C...est entré en France en 1999 et sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en novembre 2001 ; que s'il a procédé à la reconnaissance prénatale d'un enfant français, cet enfant, né le 19 juin 2002, n'a finalement été reconnu que par sa mère, mineure le jour de l'accouchement, et si M. C...a déclaré vouloir engager une action en justice afin de voir reconnaître sa paternité sur l'enfant, il n'avait formé aucune action à la date de la décision en litige, alors que l'enfant était âgé de dix ans, et il n'allègue pas avoir entretenu de lien avec ce dernier ; que s'il a obtenu, après avoir épousé, le 6 juillet 2002, une ressortissante française, un titre de séjour en qualité de " conjoint de Français " renouvelé jusqu'au 13 mars 2005, une enquête des services de gendarmerie a établi qu'il n'y avait jamais eu de communauté de vie entre les époux ; que, par ailleurs, M. C...a été incarcéré en 2008 pour la détention et le recel de faux papiers ; que, dès lors, son intégration en France n'est pas établie ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M.C..., ressortissant centrafricain, entré régulièrement en France en 1999, fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où résident un frère et une cousine ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait entretenu des liens avec l'enfant de nationalité française pour lequel il a procédé à une reconnaissance prénatale, ni qu'il aurait contribué à son entretien et à son éducation ; qu'il en ressort également qu'il est séparé de son épouse et qu'aucune communauté de vie n'a jamais été établie entre les époux ; que le requérant, célibataire et sans autre enfant en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses deux soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. C...disposait d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée le 1er août 2012, valable jusqu'au 31 janvier 2013, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, ne privait pas le préfet de la Loire de la possibilité de prendre, avant cette date, une décision de refus de séjour, laquelle a eu nécessairement pour effet d'abroger cette autorisation provisoire de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité centrafricaine, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 25 octobre 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il disposait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2013 n'a pas eu pour effet de priver le préfet de la Loire de la possibilité de prendre à son encontre une telle décision dès lors que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a nécessairement eu pour effet d'abroger cette décision autorisant provisoirement son séjour ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Loire a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que cet arrêté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 25 octobre 2012, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, le préfet de la Loire a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2012, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. A...etB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N° 13LY01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01049
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LAWSON-BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly01049 ?
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