Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C...B...et Mme E...A..., domiciliés 26 rue Barrière de Jaude à Clermont-Ferrand (63000) ;
M. B... et Mme A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200654 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident dont a été victime M. C... B...le 4 avril 2009 en versant, d'une part, à M. B... une somme de 1 447 970,28 euros, outre intérêts aux taux légaux, et en l'indemnisant, après consolidation, des frais qu'il aura à supporter au titre des dépenses de santé et aides techniques, frais divers et pour l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule adapté et d'un fauteuil et, d'autre part, à Mme A...une somme de 80 000 euros ;
2°) de faire droit à leur demande devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant les frais des deux expertises ;
Ils soutiennent que :
- l'entière responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand est engagée concernant l'accident dont M. B...a été victime dès lors qu'elle ne démontre pas l'entretien normal de la terrasse et qu'elle n'établit pas que M. B...a commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- les préjudices patrimoniaux de M. B...résultant de cette faute doivent être évalués, pour la période allant jusqu'à la date de consolidation fixée au 5 septembre 2011, à 4 152,48 euros concernant des dépenses médicales restant à sa charge, 28 604,57 euros au titre de l'aide d'une tierce personne, 11 312 euros correspondant au coût du logement loué entre 23 avril 2010 et septembre 2011 et à 34 939,88 euros pour la perte de revenus en raison de son incapacité temporaire durant cette période ;
- les préjudices patrimoniaux de M. B...après consolidation s'élèvent à 253 402,24 euros pour l'assistance d'une tierce personne, 401 808,62 euros pour la perte de revenus, 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et 17 728,40 euros au titre des travaux d'adaptation du logement, outre des dépenses de santé et d'achat de matériels à rembourser chaque mois sur état, des frais supplémentaires de logement évalués à une somme de 207 euros par mois à compter de septembre 2011 et à rembourser mensuellement chaque mois sur état et des frais d'acquisition et d'aménagement pour véhicule adapté sur facture tous les 5 ans ;
- les préjudices extra patrimoniaux de M. B...doivent être évalués à 16 082 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 262 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 25 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 100 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel et aux sommes de 100 000 euros et 2 440,09 euros au titre du préjudice d'établissement ;
- les préjudices de MmeA..., compagne de M.B..., doivent être estimés à 80 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, qui conclut à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 337 907,22 euros au titre des débours qu'elle a dû acquitter à raison de l'accident dont a été victime M. C... B..., outre 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand est engagée dès lors que cette dernière ne démontre pas l'entretien normal de la terrasse et n'établit pas l'existence d'une faute de M.B... ;
- elle justifie, au 12 décembre 2012, des débours qu'elle a dû verser à la suite de l'accident de M. B...à hauteur d'un montant de 337 907,22 euros ;
- elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et réserve ses droits quant au surplus de sa demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, qui conclut :
- au rejet de la requête de M. B...et de Mme A...et des conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
- à titre subsidiaire, à ce que les montants réclamés soient réduits ;
- à la mise à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la ville a procédé à l'entretien normal de l'ouvrage ;
- M. B...a commis une faute qui est exclusivement à l'origine de l'accident et est de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;
- concernant les préjudices de M.B... : les frais de santé demandés ne sont pas justifiés ; M. B...ne sollicite pas d'indemnisation des dépenses relatives aux aides techniques indispensables ; les frais de logement jusqu'au 1er septembre 2011 ne peuvent être indemnisés qu'à hauteur de 165,66 euros par mois du 23 avril 2010 au 1er septembre 2011 et de 103,50 euros par mois à compter de cette date ; il appartiendra à la Cour concernant les pertes de revenus alléguées, qui ne sont pas certaines, de surseoir à statuer sur ce point dans l'attente de la justification du poste auquel M. B...sera affecté et de procéder à une mesure d'instruction aux fins de déterminer, pour l'interruption temporaire de travail, si le complément de rémunération versé par la SNCF n'a pas été compensé par un organisme quelconque ; les frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne ne sauraient excéder un montant de 4 697,55 euros par an à compter du 4 septembre 2009 et sont susceptibles d'être pris en charge par la sécurité sociale et la MDPH ; l'indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et celle des souffrances endurées doit être évaluée à un montant global de 330 000 euros ;
- le préjudice de Mme A...doit être évalué à 10 000 euros ;
- la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF justifie des débours d'un montant de 282 024,57 euros comprenant 997 euros de frais de gestion ;
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour M. B...et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre, à titre infiniment subsidiaire, que si une faute devait être retenue à... ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre, à titre infiniment subsidiaire, que si une faute devait être retenue à... ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui conclut aux mêmes fins que précédemment sauf à ce qu'elle soit désormais indemnisée des frais futurs, sur justificatifs, qui doivent être évalués à la somme de 434 115,57 euros, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les frais post-consolidation prévus au rapport d'expertise à compter du 26 septembre 2013 comprennent des honoraires médicaux pour 415 599,32 euros, des soins médicaux pour 15 862,12 euros, et des frais d'appareillage pour 2 654,13 euros ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 reportant la clôture d'instruction au 8 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les dépenses de la caisse doivent être justifiées et que la somme demandée au titre des frais futurs à compter du 26 septembre 2013 est disproportionnée ;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 28 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pouderoux, avocat de M. B... et Mme A... et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
1. Considérant que M. B... a été victime, le 4 avril 2009 vers 19 heures, d'une chute d'une hauteur de 3,50 mètres environ à partir d'un terre-plein bordant un espace public piétonnier situé rue Saint-Adjutor à Clermont-Ferrand ; qu'à la suite de cet accident, il présente une paraplégie sensitivo-motrice totale correspondant, selon l'expert désigné par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à un déficit fonctionnel permanent de 75 % ; que M. B... et sa compagne, Mme A..., relèvent appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis consécutivement à cet accident ; que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Clermont-Ferrand lui rembourse les débours qu'elle doit prendre en charge à la suite de cette chute et lui verse l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de police et du compte rendu d'enquête de police établis à la suite de l'accident survenu le 4 avril 2009, que M. B... et l'un de ses amis étaient assis depuis environ 16 heures 30 à la terrasse d'un débit de boissons se trouvant sur un espace public piétonnier situé rue Saint-Adjutor à Clermont-Ferrand ; que cette esplanade piétonnière est bordée d'un terre plein artificiel surélevé de 50 centimètres et d'une largeur comprise entre un et deux mètres ; que des arbustes formant une haie dense étaient implantés sur l'ensemble de ce terre-plein ; que l'entrée d'un parking souterrain se trouvait à 3,50 mètres en contrebas de ce terre-plein arboré ; que vers 19 heures, M. B... a été victime d'une chute d'une hauteur de 3,50 mètres environ à partir de ce terre-plein ; que pour ce faire, l'intéressé a délibérément enjambé le terre-plein de 50 centimètres, a traversé une haie dense en " chahutant " avec son ami, qu'il a voulu " plaquer comme au rugby ", tous deux étant en état d'excitation du fait d'une importante consommation d'alcool ; qu'ils sont tombés devant l'entrée du parking située en contrebas de ce terre-plein séparant l'espace dédié aux piétons de cette entrée ; que M. B...ne pouvait ignorer que ce terre-plein arboré n'était pas, de par ses caractéristiques, destiné à être utilisé par des usagers de l'esplanade piétonnière, quand bien même aucun panneau d'interdiction n'était apposé, et que l'usage ainsi fait de cet équipement était anormal ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la chute dont a été victime M. B..., qui s'est déroulée alors qu'il faisait encore jour, est exclusivement imputable à son imprudence ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. B... et Mme A..., ni la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions ;
Sur les dépens :
4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B...et de Mme A...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et à la charge de M. B...les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, liquidés et taxés aux sommes de 460 euros et de 598 euros par ordonnances du président dudit Tribunal en date, respectivement, du 11 octobre 2010 et du 7 novembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B... et Mme A...ainsi que par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF soient mises à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme que la commune de Clermont-Ferrand demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme E...A..., à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Segado etD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 février 2014.
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N° 13LY00644