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04/02/2014 | FRANCE | N°13LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13LY02230


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202704 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité de 45 734,71 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Dijon en d

ate du 30 juillet 2012 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202704 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité de 45 734,71 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Dijon en date du 30 juillet 2012 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser l'indemnité de 45 734,71 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que des agents placés dans une situation identique à la sienne ont bénéficié de l'indemnité de départ volontaire et qu'elle aurait dû être informée des démarches du centre hospitalier tendant à faire bénéficier ses agents du dispositif relatif aux indemnités de départ volontaire ;

- elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité de départ volontaire prévue par l'article 1er du décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ;

- le centre hospitalier a commis une faute dès lors qu'elle aurait dû être informée de ses démarches concernant le dispositif relatif aux indemnités de départ volontaire, ce qui lui aurait permis de prendre sa décision de départ en toute connaissance de cause ;

- des agents qui ont eu un déroulement de carrière identique à la sienne ont bénéficié de cette indemnité, ce qui entraîne une rupture d'égalité et une déloyauté fautive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une faute en n'informant pas la requérante sur la mise en place du dispositif relatif à l'indemnité de départ volontaire doit être écarté dès lors que cette obligation d'information ne repose sur aucun texte ni aucun principe, que son éligibilité au dispositif n'a été connue qu'en 2010, et qu'en tout état de cause, les instances représentatives du personnel étaient informées, dès l'origine, de l'ensemble des démarches ;

- la requérante n'était pas éligible à l'indemnité de départ volontaire ;

- il n'est pas établi que des agents placés dans une situation identique aient bénéficié de cette indemnité ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme portée à 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient, en outre, que :

- elle était placée en catégorie sédentaire, l'âge minimum légal de départ à la retraite étant de 60 ans, avec une limite d'âge à 65 ans ; par conséquent, elle n'était pas susceptible dans les deux années suivant la date d'effet de sa démission de réunir les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite pour limite d'âge ou à taux plein ;

- elle bénéficiait d'une chance sérieuse de bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ;

- le centre hospitalier a commis une faute en ne l'informant pas de ses démarches concernant l'indemnité volontaire de départ afin de lui permettre, si elle le souhaitait, de bénéficier de ce régime ; l'établissement a manqué à son obligation d'information de ses agents en ne fournissant les informations qu'à certains d'entre eux ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

il soutient, en outre, que :

- contrairement à ses affirmations, la requérante était en catégorie active ; elle ne pouvait bénéficier de l'indemnité demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

elle soutient, en outre, que :

- elle n'était pas en catégorie active au moment de sa demande de retraite anticipée, mais en catégorie sédentaire et a opté pour une demande de retraite anticipée ; elle perçoit une retraite à taux partiel ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., qui exerçait, depuis novembre 2007, les fonctions de cadre supérieur de santé dans le service de stérilisation centrale du centre hospitalier universitaire de Dijon, a fait valoir ses droits à pension de retraite à partir du 1er janvier 2010, à la suite de la suppression de son poste dans le cadre d'une réorganisation de service ; que la requérante, qui a eu connaissance de ce que des collègues avaient bénéficié du dispositif de l'indemnité de départ volontaire mis en place au cours de l'année 2010 par l'établissement, a présenté, le 18 juin 2012, une demande préalable d'indemnisation correspondant au montant de l'indemnité de départ volontaire dont elle estime avoir été privée par la faute du centre hospitalier, demande rejetée le 30 juillet 2012 ; que Mme A...fait appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 45 734,71 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi en raison de la perte de chance d'obtenir cette indemnité ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de motivation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté ;

3. Considérant que si la requérante soutient, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen tiré de la rupture d'égalité en ce que des agents placés dans une situation identique à la sienne auraient bénéficié de l'indemnité de départ volontaire, il ne ressort pas des termes de sa demande qu'elle ait soulevé expressément ledit moyen ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

4. Considérant, enfin, que si Mme A...soutient que les premiers juges n'auraient pas statué sur le moyen tiré du défaut d'information concernant les démarches entreprises par le centre hospitalier, pour faire bénéficier ses agents du dispositif de l'indemnité de départ volontaire, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le Tribunal a, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une faute de l'établissement hospitalier, expressément écarté l'existence de toute forme de préjudice à raison de ce que la requérante n'aurait, en tout état de cause, pu remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l'indemnité volontaire de départ ; que dans ces conditions, aucune omission de statuer ne peut être reprochée au jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 susvisé : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire. ", et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein. " ;

7. Considérant que MmeA..., née le 30 août 1952, alors âgée de 57 ans, a fait valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2010 ; que le centre hospitalier a signé une convention en décembre 2009 permettant la mise en place, à compter de l'année 2010, du dispositif d'indemnité de départ volontaire, prévu par les dispositions du décret du 29 décembre 1998 précité ; que la requérante fait valoir, que le centre hospitalier a commis une faute en ne l'informant pas de ses démarches, alors qu'il en avait fait part à d'autres agents qui avaient un déroulement de carrière identique au sien, ce qui lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir cette indemnité à laquelle elle avait droit ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe n'imposait au centre hospitalier d'informer l'intéressée des droits dont elle pouvait éventuellement bénéficier ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

8. Considérant, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que la requérante, qui a fait valoir son droit d'option afin de bénéficier d'une retraite anticipée, était au 1er mars 2011, dans une situation lui permettant de percevoir une retraite à taux plein, ce qui ne la rendait pas éligible à l'obtention de l'indemnité de départ volontaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02230
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite sur demande.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Renseignements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP AUDARD et SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-04;13ly02230 ?
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