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04/02/2014 | FRANCE | N°13LY02169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13LY02169


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101623 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2010 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice des dispositions découlant de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situati

on et s'il ne s'estime pas compétent de transmettre son dossier à l'autorité compétente conforméme...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101623 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2010 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice des dispositions découlant de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et s'il ne s'estime pas compétent de transmettre son dossier à l'autorité compétente conformément à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- même si le préfet était en situation de compétence liée, sa décision devait faire apparaître des considérations de fait et de droit conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré du défaut de motivation ;

- les décisions précédentes prises par l'administration ne s'imposaient pas au préfet, le texte qu'il invoquait à l'appui de sa demande n'impliquait pas une reconnaissance antérieure de la qualité de rapatrié ; dès lors le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation tant sur l'étendue de ses compétences que dans l'examen de sa situation ;

- il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, dès lors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 au Premier ministre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

-il s'en remet aux moyens développés dans son mémoire en défense de première instance ;

- il n'a pas été donné suite à la demande d'admission au bénéfice de la loi du 26 décembre 1961 en raison de sa tardiveté, celle-ci étant effectuée plus de quarante huit ans après son retour en métropole alors que les aides au rapatriement instituées dans ce cadre sont frappées soit par une forclusion particulière, soit par la déchéance quadriennale ;

- en tout état de cause, le requérant n'est pas en mesure de démontrer qu'il pourrait bénéficier des dispositions de cette loi, d'autant qu'il a été réintégré dans la nationalité française le 3 juillet 2007 ce qui est incompatible avec une admission au titre de la loi du 26 décembre 1961 qui exige la possession de la nationalité française au moment du rapatriement ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

-,les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...;

1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions découlant de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. A...soutient que le Tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal a expressément écarté ce moyen en le considérant comme inopérant eu égard à la situation de compétence liée du préfet ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi. Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation. Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés des prestations de retour, des prestations temporaires de subsistance, des prêts à taux réduit et des subventions d'installation et de reclassement, des facilités d'accès à la profession et d'admission dans les établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours exceptionnels. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1962 susvisé : " Les Français rapatriés dans les conditions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier des prestations suivantes : Les prestations de retour ; Les prestations de subsistance ; Les prestations de reclassement ; Les prestations sociales. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier des aides prévues par le décret du 10 mars 1962, que les personnes qui entrent dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 1961, c'est-à-dire celles qui bénéficient de la qualité de rapatrié, laquelle donne lieu à la délivrance d'une attestation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour refuser à M. A...le bénéfice des dispositions découlant de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que le courrier du 9 mars 2010, confirmé le 20 janvier 2011, de la mission interministérielle aux rapatriés mentionnait que n'ayant aucun dossier de rapatriement à son nom, l'intéressé n'était pas éligible aux prestations demandées ; qu'en l'absence, comme il est constant, de l'attestation de la qualité de rapatrié, les premiers juges ont donc estimé à bon droit, que le préfet de l'Isère était tenu de rejeter la demande de M. A...; que, par suite, ses moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2014.

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N° 13LY02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02169
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-04;13ly02169 ?
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