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04/02/2014 | FRANCE | N°13LY01910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13LY01910


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301916 du 14 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 8 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301916 du 14 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 8 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle a conservé des séquelles neurologiques gravissimes et particulières invalidantes des deux méningites dont elle a été victime en 1995 et en 1998 ; elle bénéficie d'un traitement à base de Rivotril qui n'est pas accessible en Algérie ; le Rivomed, disponible en Algérie et qui est censé être l'équivalent du Rivotril n'est ni reconnu, ni autorisé par les agences de santé européennes et américaines ; le Rivotril n'a pas d'équivalent générique ; elle est intolérante à tout autre médicament que le Rivotril ; dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur dans l'appréciation de sa situation ;

- elle est prise en charge par sa fille de nationalité française, ainsi que par son beau-fils ; ses deux autres enfants qui résident en Algérie ne sont pas en mesure d'assumer son entretien ; l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- étant à la charge de sa fille française et de son beau-fils, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 14 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 8 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes appliqués et mentionne les faits qui le motivent ; qu'il satisfait ainsi aux obligations de motivation résultant des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme B...souffre des séquelles invalidantes de deux méningites dont elle a été victime en 1995 et en 1998 nécessitant un traitement médicamenteux à base de Rivotril qui n'est pas commercialisé en Algérie ; que néanmoins, il ressort des pièces du dossier que par avis en date du 5 septembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que l'intéressée pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à faire valoir que la ligue française contre l'épilepsie recommande de ne pas substituer le traitement prescrit, en cas de maladie épileptique, par des génériques, sans l'accord du médecin et du patient, et en produisant des certificats médicaux établis à sa demande et émanant de son médecin traitant, Mme B...n'établit pas qu'il n'existerait pas en Algérie de traitement équivalent dont elle ne pourrait pas valablement bénéficier ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien modifié ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a 57 ans et qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française qui la soutient et l'accompagne dans sa maladie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui bénéficie d'une pension de réversion d'un montant de 306 euros, est arrivée récemment en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux autres enfants ; que les attestations qu'elle produit ne permettent pas d'établir que ces derniers seraient dans l'incapacité de la prendre en charge tant sur le plan médical que sur le plan financier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme B...n'établit pas avoir fondé sa demande de titre de séjour sur les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de sa méconnaissance est, dès lors, inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2014.

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N° 13LY01910

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01910
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-04;13ly01910 ?
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