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04/02/2014 | FRANCE | N°13LY00787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13LY00787


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour la commune de Neuvy-sur-Loire, représentée par son maire en exercice dont le siège est Place de la Paix, à Neuvy-sur-Loire (58450) ;

La commune de Neuvy-sur-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101966 du tribunal administratif de Dijon, en date du 10 janvier 2013, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société CNP assurances à l'indemniser sur le fondement de la police d'assurance souscrite au titre des indemnités journalières versées à M.A..., pour la pér

iode du 5 novembre 2012 jusqu'au placement à la retraite de l'intéressé, le 1er ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour la commune de Neuvy-sur-Loire, représentée par son maire en exercice dont le siège est Place de la Paix, à Neuvy-sur-Loire (58450) ;

La commune de Neuvy-sur-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101966 du tribunal administratif de Dijon, en date du 10 janvier 2013, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société CNP assurances à l'indemniser sur le fondement de la police d'assurance souscrite au titre des indemnités journalières versées à M.A..., pour la période du 5 novembre 2012 jusqu'au placement à la retraite de l'intéressé, le 1er mai 2013 ;

2°) de condamner la société CNP assurances à lui verser la somme de 13 890,96 euros au titre des indemnités journalières à verser à M. A...pour la période du 5 novembre 2012 au 1er mai 2013, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner la société CNP assurances aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que dès lors qu'un certificat médical en date du 28 août 2012 indique sur la fiche médicale d'aptitude de l'agent que son état de santé est définitivement incompatible avec son poste et à tout poste, que l'agent est effectivement en congé maladie, qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013, son placement en position de congé de maladie ordinaire jusqu'à cette date présente un caractère certain et la société CNP assurances devra lui payer les indemnités journalières qu'elle a versées à cet agent pour la période considérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour la société CNP assurances qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que la pièce médicale versée en appel par la commune est contredite par l'avis de la commission de réforme du 24 mai 2012 qui a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'agent au 4 septembre 2011 et par l'arrêté du maire de la commune en date du 6 juillet 2012 abrogeant l'arrêté plaçant M. A...en prolongation de maladie professionnelle pour la période du 26 avril au 21 août 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 juillet 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la société CNP assurances ;

1. Considérant que la commune de Neuvy-sur-Loire relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 janvier 2013, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société CNP assurances à l'indemniser sur le fondement de la police d'assurance souscrite au titre des indemnités journalières versées à M.A..., pour la période du 5 novembre 2012 jusqu'au placement à la retraite de l'intéressé, le 1er mai 2013 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat : " 3.1 Le contrat peut garantir les conséquences des risques suivants : décès, maladie ou accident de vie privée, maternité, adoption, paternité, accident ou maladie imputable au service ou maladies professionnelles. / 3.2 Les conditions particulières précisent les garanties effectivement souscrites par la collectivité contractante. / 3.3 Une garantie désigne le droit à remboursement à la collectivité contractante ou aux prestataires désignés, de prestations en cas de réalisation en cours d'assurance, d'un risque assuré au titre du contrat et précisé aux conditions particulières. " ; qu'aux termes de l'article 2 des conditions particulières du contrat d'assurance : " (...) Les garanties souscrites sont décès, maladie ou accident de vie privée, maternité, adoption, paternité, accident ou maladie imputable au service ou maladies professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 23 des conditions générales du contrat : " La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante (...) des prestations en espèce (indemnités journalières) et des prestations en nature (frais médicaux et funéraires) qu'elle doit à ses agents, en cas de réalisation en période d'assurance d'un des risques suivants : accident ou maladie imputable au service survenu en cours d'assurance (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 20 des conditions générales du contrat : " La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante, dans la limite des dispositions des articles 21 et 22 des présentes conditions générales, des rémunérations qu'elle doit à ses agents en cas de réalisation, pendant la période de validité du contrat d'assurance, d'un des risques suivants : placement de l'agent en congé de maladie ordinaire. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., agent de la commune de Neuvy-sur-Loire a bénéficié d'un congé de maladie professionnelle, à compter du 28 décembre 2009 prolongé jusqu'au 21 août 2012 ; qu'à la suite de l'avis rendu le 24 mai 2012 par la commission de réforme estimant que M. A...était apte à exercer ses fonctions " avec simple réduction des efforts de soulèvement " et reconnaissant l'agent consolidé au 4 septembre 2011, par un arrêté en date du 6 juillet 2012, le maire de la commune de Neuvy-sur-Loire a abrogé, à compter du 13 juillet 2012, son précédent arrêté prolongeant le placement de l'intéressé en maladie professionnelle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des documents produits en appel par la commune, qu'à compter de cette dernière date, M. A...a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie ordinaire, renouvelés tout au long de la période litigieuse et que dans un certificat en date du 28 août 2012, le médecin du travail, a estimé que l'état de santé de M. A...est " définitivement incompatible avec son poste et à tout poste. " ; qu'il résulte enfin de l'instruction que par un arrêté en date du 25 février 2013, le maire de la commune a admis M. A...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013 ; que la société CNP assurances ne produit aucun élément de nature à établir que M. A...ne pouvait bénéficier d'un placement en congé de maladie ordinaire entre le 5 novembre 2012 et la date de sa mise à la retraite ; que, par suite, la commune de Neuvy-sur-Loire est fondée à demander à être indemnisée sur le fondement de la police d'assurance souscrite au titre des indemnités journalières versées à M. A...entre le 5 novembre 2012 et le 1er mai 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des décomptes des indemnités journalières établis par la commune, auxquels la société CNP assurances n'oppose aucun élément de nature à les infirmer, que le montant des indemnités dues au titre de la police d'assurance s'élève à la somme de 13 890, 96 euros ; qu'il y a lieu de condamner la société CNP assurances à verser cette somme à la commune de Neuvy-sur-Loire ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

5. Considérant que la commune de Neuvy-sur-Loire ne peut demander que la somme qui lui est due soit assortie des intérêts au taux légal dès lors que cette somme constitue une créance contractuelle dont le retard de paiement ne saurait donner lieu qu'au versement des intérêts contractuels selon les modalités convenues entre les parties ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CNP assurances le paiement à la commune de Neuvy-sur-Loire d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La société CNP assurances est condamnée à verser à la commune de Neuvy-sur-Loire la somme de 13 890,96 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La société CNP assurances versera une somme de 1 500 euros à la commune de Neuvy-sur-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neuvy-sur-Loire et à la société CNP assurances.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2014.

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N° 13LY00787

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00787
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CASADEI-JUNG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-04;13ly00787 ?
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