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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY02625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY02625


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302310 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 21 février 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie en dat

e du 21 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302310 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 21 février 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 21 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans les deux jours de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la seule absence de ressources entraîne la perte du droit au séjour et justifie ainsi l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors que ce n'est pas l'absence de ressources qui fait perdre le droit de séjour mais la démonstration que cette absence de ressources suffisantes entraîne une charge pour le système d'assistance sociale français, ainsi que cela résulte de l'article 14 §3 de la directive 2004/38/CE, de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la communication de la commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 ; qu'il dispose de ressources qui lui sont assurées par la solidarité familiale, recherche un emploi et n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale qu'il n'a pas sollicité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 6 septembre 2013, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant roumain né le 6 juillet 1987, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2012 ; que, par arrêté du 21 février 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1302310 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ;

3. Considérant que M. A...ne conteste pas qu'à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français il résidait en France depuis plus de trois mois ; que, par arrêté du 21 février 2013, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français au motif " qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale " ; que, si le requérant soutient " disposer de ressources qui lui sont assurées par la solidarité familiale ", il n'apporte aucune précision ni élément de nature à établir qu'il dispose effectivement de ressources ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu à bon droit opposer à M. A...l'insuffisance des ressources pour prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu'ainsi qu'il le fait valoir il n'aurait pas sollicité une prise en charge par le système d'assistance sociale ; que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement et directement se prévaloir à cet égard ni de l'article 14 § 3 de la directive 2004/38/CE susvisée qui a été transposé dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ni d'une communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 qui n'est pas invocable par les ressortissants européens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02625
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly02625 ?
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