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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY00887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY00887


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Qualiconsult, dont le siège est 8 rue Jean Goujon à Paris (75008), représentée par son dirigeant en exercice ;

La société Qualiconsult demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200386 du 24 janvier 2013 du Tribunal Administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Voies navigables de France (ci-après désigné par le sigle VNF) soit condamné à lui payer ses factures impayées du 27 juillet 2011 et du 8 décembre

2011, outre intérêts et capitalisation ;

2°) de condamner Voies navigables de Franc...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Qualiconsult, dont le siège est 8 rue Jean Goujon à Paris (75008), représentée par son dirigeant en exercice ;

La société Qualiconsult demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200386 du 24 janvier 2013 du Tribunal Administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Voies navigables de France (ci-après désigné par le sigle VNF) soit condamné à lui payer ses factures impayées du 27 juillet 2011 et du 8 décembre 2011, outre intérêts et capitalisation ;

2°) de condamner Voies navigables de France à lui payer ses factures impayées du 27 juillet 2011 et du 8 décembre 2011, outre intérêts et capitalisation à compter, soit de la date de réception des factures, le 28 juillet 2011, soit de la date de sa lettre de réclamation, le 8 novembre 2011, soit de la date d'enregistrement de sa requête de première instance, le 20 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Qualiconsult soutient que le jugement est insuffisamment motivé quant au rejet de sa demande de paiement des deux factures impayées du 27 juillet 2011 et du 8 décembre 2011, qu'elle a droit au paiement de ses factures impayées du 27 juillet 2011 et du 8 décembre 2011 ; que VNF a expressément admis qu'elle avait droit au paiement de la facture du 27 juillet 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013 et le mémoire en défense rectificatif, enregistré le 4 septembre 2013, présentés pour l'établissement public Voies navigables de France dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux, Béthune (62408), représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Qualiconsult la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Voies navigables de France soutient que le jugement du Tribunal administratif de Dijon est suffisamment motivé et que les sommes réclamées ne sont pas dues, faute pour la société Qualiconsult de démontrer qu'elle est toujours débitrice desdites sommes et que le montant des factures est incontestable ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour la société Qualiconsult ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant Voies navigables de France ;

1. Considérant que par marché passé selon la procédure adaptée, la société Qualiconsult s'est vu confier par Voies navigables de France un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage de contrôle technique ; que la notification de ce marché à la société Qualiconsult est intervenue, le 5 octobre 2010 ; que par un ordre de service en date du 21 septembre 2011, Voies navigables de France a notifié à ladite société, un état d'acompte accompagné d'un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 4 août 2011, pour le recouvrement de pénalités de retard ; que la société Qualiconsult a présenté un mémoire en réclamation le 8 novembre 2011, qui a été rejeté par Voies navigables de France le 20 décembre 2011 ; que suite au refus de Voies navigables de France de faire droit à sa réclamation, la société Qualiconsult, par requête enregistrée le 20 février 2012, a demandé au Tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des pénalités mises à sa charge par le titre de recette émis et rendu exécutoire le 4 août 2011 pour un montant de 11 205 euros et a demandé la condamnation dudit établissement public à lui régler ses factures impayées du 27 juillet 2011 et du 8 décembre 2011, augmentées des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ainsi qu'à lui verser une somme de 31 500 euros au titre des préjudices subis par elle du fait de l'émission de ce titre de recettes ; que le Tribunal administratif de Dijon a, par jugement du 24 janvier 2013, déchargé la société Qualiconsult du paiement de la somme résultant dudit titre exécutoire et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la société Qualiconsult relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a refusé de faire droit à ses demandes de paiement des factures impayées du 27 juillet 2011 et du 8 décembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif a considéré " que, toutefois, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun élément permettant au Tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées " ; que le Tribunal a répondu de façon suffisante aux moyens soulevés par la société Qualiconsult ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que la société Qualiconsult soutient qu'elle a droit au paiement de la facture n° 005111281 du 27 juillet 2011 d'un montant de 12 480 euros HT, soit 14 926,08 euros TTC, à échéance du 10 septembre 2011, reçue le 28 juillet 2011 par Voies navigables de France, à laquelle était joint le projet de décompte n°1 listant les éléments de mission déjà accomplis et justifiant règlement de l'acompte ainsi sollicité ; que la société Qualiconsult produit l'attestation de service fait afférente à cette facture, signée par le chef du bureau d'études de Voies navigables de France le 29 juillet 2011 ; que Voies navigables de France ne démontre ni même n'allègue avoir déjà versé la somme due à la société Qualiconsult pour la réalisation des prestations indiquées sur projet de décompte n°1 ; que dès lors, la société Qualiconsult est fondée à demander le paiement de la facture n° 005111281 du 27 juillet 2011 d'un montant de 14 926,08 euros toutes taxes comprises ;

5. Considérant, en second lieu, que la société Qualiconsult soutient qu'elle aurait également droit au paiement de la facture n° 005112352 du 8 décembre 2011 d'un montant de 9 860,00 euros HT, soit 11 792,56 euros TTC, à échéance du 22 janvier 2012 ; que toutefois la requérante, qui ne produit aucun projet de décompte établi préalablement à l'émission de cette facture laquelle n'a fait l'objet de la part de Voies navigables de France d'aucune attestation de service fait, ne démontre pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, l'exigibilité de la créance dont elle se prévaut ; que dès lors, les conclusions de sa requête tendant à ce que l'établissement public VNF soit condamné à lui payer sa facture du 8 décembre 2011 doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Qualiconsult est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au paiement de la facture n° 005111281 du 27 juillet 2011 d'un montant de 14 926,08 euros toutes taxes comprise ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé : " Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. / (...) " ; qu'en vertu de l'article 8.2.1. du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché litigieux, les sommes dues en exécution du marché doivent être payées dans le délai global de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception du projet de décompte ;

8. Considérant, d'une part, que le marché en cause a été passé selon une procédure formalisée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le taux des intérêts moratoires ait été indiqué dans les documents du marché ; qu'il y lieu, dès lors, de faire application du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de retenir la date du 28 juillet 2011, date de réception de la facture n° 005111281à laquelle était joint le projet de décompte n°1, comme point de départ du délai de trente jours au terme duquel le mandatement devait être opéré par Voies navigables de France ; que par suite, les intérêts moratoires sur la somme de 14 926,08 euros TTC courent à compter du 27 août 2011 ;

10. Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée devant les premiers juges, le 20 février 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 août 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Voies navigables de France doivent être rejetées ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Qualiconsult et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 24 janvier 2013 n° 1200386 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Voies navigables de France est condamné à verser à la société Qualiconsult, la somme de 14 926,08 toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal majoré de sept points à compter du 27 août 2011. Les intérêts échus au 27 août 2012 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Voies navigables de France versera à la société Qualiconsult une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Qualiconsult est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Qualiconsult et à Voies navigables de France.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, où siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Philippe Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00887
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP RAFFIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly00887 ?
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