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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY00146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY00146


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004588 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées, à

titre subsidiaire, la réduction des impositions au titre des années 2005 et 2006 à haute...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004588 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées, à titre subsidiaire, la réduction des impositions au titre des années 2005 et 2006 à hauteur des montants en base correspondant aux gratifications de 25 000 euros pour 2005 et 180 000 euros pour 2006 et, à titre infiniment subsidiaire, la réduction desdites impositions au titre des années 2005 et 2006 en ramenant le montant en base de ces gratifications à zéro euro pour l'année 2005 et à 91 533, 27 euros pour l'année 2006 ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition a été menée en violation des dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les constatations relatives aux gratifications ne concernent ni l'examen des comptes bancaires ni ses réponses à l'administration et, par suite, constituent des investigations complémentaires menées dans les écritures de la société Cirrus par les services vérificateurs, sans qu'il en ait été informé ;

- que la procédure d'imposition a été menée en violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, faute pour le service de l'avoir informé de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels il s'est fondé pour établir l'imposition contestée ;

- que, par suite, l'utilisation de renseignements non débattus contradictoirement méconnaît l'exigence d'un débat oral et contradictoire ;

- que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré les sommes inscrites au compte " 644100 Rémunération " et au compte " 4286 Personnel - autres charges à payer " de la société Cirrus comme des sommes mises à sa disposition devant entrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, dès lors, d'une part, qu'elle n'apporte pas la preuve du caractère concomitant des prélèvements opérés sur le compte courant et de l'inscription en compte des gratifications concernées, d'autre part, que la date des décisions de l'assemblée générale, les 31 décembre 2007 pour l'année 2005 et 25 octobre 2008 pour l'année 2006, montrent l'impossibilité de versement desdites gratifications en 2005 et 2006 ; qu'en outre, l'administration ne démontre pas que la situation financière de la société Cirrus, qui était en prise avec de grandes difficultés, lui permettait de consentir le paiement de telles sommes, alors qu'il apparaît que les gratifications litigieuses figuraient toujours en " charges à payer " au 31 décembre 2009 dans les comptes de la société ; que, d'ailleurs, compte tenu de l'impossibilité définitive de verser ces sommes, la société a annulé les provisions correspondantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, dès lors que le contribuable était informé des éléments fondant les rehaussements notifiés et connaissait la teneur et l'origine des renseignements opposés, ces éléments émanant de lui-même, en ce qui concerne la copie du compte courant remise au vérificateur, et ayant été exposés lors du contrôle et dans les propositions de rectification ;

- que la procédure d'imposition n'a pas été menée en violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service ayant rempli l'exigence d'information du contribuable sur la teneur et sur l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels il s'est fondé pour établir l'imposition contestée ;

- que le principe du débat oral et contradictoire a été respecté ;

- qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, les sommes inscrites en charges à payer dans les comptes de la société Cirrus, dont il est le gérant associé majoritaire, ont été considérées comme mises à sa disposition et, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté de nature à rendre impossible le prélèvement des sommes en cause ; que le requérant ne justifie pas, en effet, de l'existence de problèmes affectant la trésorerie de la société, alors qu'il a procédé à des prélèvements significatifs durant la période en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Viavant, avocat de M.B... ;

1. Considérant que la société Cirrus qui exerce une activité de marchand de biens et de promoteur immobilier et dont M. A...B...est le gérant majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que M. B...a parallèlement fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements lui ont été notifiés par lettres du 18 décembre 2008 et du 30 mars 2009 en matière d'impôt sur le revenu pour les années 2005 à 2007, d'une part dans la catégorie des traitements et salaires, d'autre part dans la catégorie des revenus fonciers ; que M.B..., qui ne conteste que les redressements afférents à la réintégration dans son revenu imposable de gratifications allouées par la société Cirrus, pour des montants de 25 000 euros en 2005 et 180 000 euros en 2006, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui, en date du 13 novembre 2012, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que selon l'article R.*193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

3. Considérant que M. B...n'a pas déposé dans les délais qui lui étaient impartis les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 2005 et 2006 ; que les mises en demeure de souscrire lesdites déclarations, qui lui ont été régulièrement notifiées pour chacune des années en litige, n'ont pas été suivies d'effet ; que, dans ces conditions, le service ayant fait application de la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B...de démontrer que les impositions mises à sa charge ont un caractère exagéré ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, à l'occasion de la conduite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., d'une part, que les sommes déclarées en traitements et salaires correspondaient aux salaires perçus de la Sarl Cirrus ainsi que l'ont corroboré ses comptes bancaires et la vérification de comptabilité de la société et, d'autre part, au vu de la copie du compte courant remise par M. B...lui-même, que les soldes au 31 décembre 2005 et 2006 de son compte courant d'associé dans les écritures de la Sarl Cirrus étaient débiteurs pour un montant respectivement de 15 872,32 euros et 107 405,27 euros, tandis qu'aux mêmes dates la Sarl Cirrus comptabilisait au solde du compte 4286 " Personnel - autres charges à payer " des gratifications à son profit de 25 000 euros en 2005 et de 180 000 euros en 2006 ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration était fondée à tenir compte des informations obtenues dans chacune des procédures résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissement ou de justifications ; que M.B..., qui n'établit pas que l'administration aurait tenu compte d'informations complémentaires résultant d'investigations exercées au-delà de la vérification de comptabilité de la société Cirrus, ne saurait, par suite, contester la régularité de la procédure d'imposition menée à son encontre, au motif que les dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que l'administration n'est toutefois tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...lui-même a remis à l'administration, le 23 septembre 2008, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la copie de son compte courant d'associé ; que, dans ses réponses aux propositions de rectification, le requérant a évoqué les problèmes de trésorerie rencontrés par la société Cirrus, qui empêchaient selon lui cette dernière de lui verser les gratifications en litige ; que l'administration lui a alors indiqué que l'examen du compte courant d'associé montrait qu'il avait procédé à des prélèvements significatifs dans les caisses de la société ; que l'intéressé soutient que le service vérificateur ne l'a pas informé des éléments recueillis dans la société Cirrus, tiers au regard de sa personne, et que, dans ces conditions, il n'a pu demander la copie des documents obtenus de la société ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, les éléments fondant les rehaussements notifiés lui ont été exposés lors du contrôle et les propositions de rectifications du 18 décembre 2008 et du 30 mars 2009 énonçaient clairement que certains renseignements émanaient de la vérification de comptabilité de la société Cirrus ; qu'ainsi, M.B..., qui a eu connaissance, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en litige, des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée et qu'elle avait recueillis auprès de la société dont il était le gérant, n'a pas été privé de la possibilité de discuter ces éléments avec le vérificateur et d'en demander la communication ; que, dans ces conditions, son droit à bénéficier d'un débat oral et contradictoire n'a pas été méconnu ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts les sommes à retenir, au titre d'une année, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

9. Considérant que, pour contester la réintégration dans son revenu imposable au titre de l'année 2005 d'une somme de 25 000 euros et au titre de l'année 2006 d'une somme de 180 000 euros, montant des gratifications qui lui ont été accordées par la société Cirrus au titre de ces deux exercices, M. B...soutient qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes, celles-ci ayant été alors portées par la société à un compte de charges à payer et n'ayant ensuite jamais été virées au crédit du compte courant qu'il détenait dans cette dernière ;

10. Considérant que M.B..., en sa qualité de gérant associé majoritaire de la société Cirrus, détenant 499 parts sur 500, doit être regardé comme le " maître de l'affaire " et a ainsi joué un rôle déterminant dans la décision prise par la société d'inscrire ces sommes en comptes de charges ; que, par suite, les sommes en cause sont réputées avoir été mises à sa disposition, alors même qu'il ne les aurait pas prélevées ; que, pour contester la présomption de mise à disposition de ces sommes inscrites en comptes de charges, M. B...fait valoir que la situation financière de la société Cirrus ne lui permettait pas l'appréhension de ces gratifications, ainsi qu'en attesteraient selon lui, d'une part, les décisions de l'assemblée générale de la société octroyant ces gratifications, en date du 31 décembre 2007 pour ce qui concerne l'année 2005 et du 25 octobre 2008 pour ce qui concerne l'année 2006, soit postérieurement aux années considérées, d'autre part, les décisions de provisionner les gratifications en litige, inscrites en tant que telles sur les bilans clos les 31 décembre 2005 et 2006 et ainsi maintenues jusqu'au 31 décembre 2009, et enfin les difficultés commerciales et financières auxquelles était en prise la société Cirrus durant cette période ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société avait déclaré un résultat fiscal de 64 394 euros en 2005 et de 151 435 euros en 2006 et que le solde débiteur du compte courant du gérant de la société s'élevait à 15 872 euros au 31 décembre 2005 et à 107 405,27 euros au 31 décembre 2006 ; qu'il a ainsi procédé à des retraits significatifs dans les caisses de la société, ainsi qu'il le reconnait lui-même dans une lettre du 17 février 2009 ; que les circonstances que ces prélèvements ne sont pas concomitants à l'octroi des gratifications, que le solde débiteur du compte courant d'associé de début d'année 2005 soit plus important que celui de fin d'année et que cette situation perdurerait depuis bien avant 2005 sont sans incidence sur la possibilité qu'il avait de procéder à des retraits, dès lors que la situation financière de la société le lui permettait ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas que la situation de trésorerie de la société ait, en fait, rendu impossible en 2005 et 2006 le prélèvement des sommes correspondant aux gratifications qui lui avaient été accordées, alors même que, postérieurement aux dates de clôture des deux exercices concernés, la situation financière de l'entreprise était selon lui tendue en fin d'année 2007, notamment du fait des difficultés relatives à l'exécution d'un programme de construction d'un immeuble, et qu'en 2009 la société Cirrus aurait enregistré une perte sur exercice ; que, dès lors, M. B...doit être regardé comme ayant volontairement laissé les sommes litigieuses à la disposition de la société Cirrus en 2005 et en 2006 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a considéré les montants inscrits au compte 644100 " Rémunération " et au compte 4286 " Personnel - autres charges à payer " de la société Cirrus comme des sommes mises à sa disposition devant entrer dans l'assiette de son impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que lesdites impositions au titre des années 2005 et 2006 devraient être réduites en ramenant le montant en base de ces gratifications à zéro euro pour l'année 2005 et à 91 533, 27 euros pour l'année 2006 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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