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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY00003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY00003


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013 présentée pour la commune de Val-de-Mercy, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Val-de-Mercy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101244 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Dijon qui l'a condamnée à verser au Cabinet MC2 Architectes la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010 et a mis à sa charge le versement au Cabinet MC2 de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de m

ettre à la charge du Cabinet MC2 Architectes la somme de 2 500 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013 présentée pour la commune de Val-de-Mercy, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Val-de-Mercy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101244 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Dijon qui l'a condamnée à verser au Cabinet MC2 Architectes la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010 et a mis à sa charge le versement au Cabinet MC2 de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du Cabinet MC2 Architectes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Val-de-Mercy, qui demande à la Cour de faire sienne l'argumentation non critiquable des premiers juges qui ont considéré qu'en l'absence de contrat aucun lien contractuel ne s'était formé entre les parties et qu'aucune faute n'avait été commise par la commune, soutient que c'est à tort que le Tribunal, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, a condamné la commune à verser au Cabinet MC2 Architectes la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010, dès lors que le projet dans le cadre duquel ce cabinet a de lui-même établi une esquisse, un avant projet sommaire et une notice descriptive et budgétaire des travaux d'aménagement de la mairie et de son école n'a jamais été réalisé et que les prestations qui pourraient avoir été celles du cabinet n'ont pas bénéficié à la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour le Cabinet MC2 Architectes, dont le siège social est 5, Place Robillard à Auxerre (89000), représenté par Mme A... B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Val-de-Mercy soit condamnée au règlement du coût des travaux commandés et réalisés, soit la somme de 9 945,94 euros TTC assortie des intérêts au taux légal et, en outre, à ce que la commune de Val-de-Mercy lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Cabinet MC2 Architectes soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la commune de Val-de-Mercy à lui verser la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010 sur le fondement de l'enrichissement sans cause de cette dernière, dès lors que les prestations consistant en la rédaction d'une notice descriptive et budgétaire et d'un avant projet sommaire de travaux de réfection de l'école et du préau de celle-ci ont été effectivement réalisées, qu'une proposition de contrat de maîtrise d'oeuvre a été remise au maire de la commune le 4 décembre 2008 et que si la commune n'a pas donné suite au projet et n'a pas régularisé le contrat de maîtrise d'oeuvre, les travaux, après avoir été suspendus, ont été repris au cours de l'année 2012 sous la maîtrise d'un autre cabinet d'architectes ;

- il est fondé à demander que la commune de Val-de-Mercy soit condamnée au règlement de la totalité du coût des travaux commandés et réalisés, soit la somme de 9 945,94 euros TTC ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la commune de Val-de Mercy, qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise du même moyen et fait valoir, en outre, que le Cabinet MC2 Architectes a de lui-même établi les documents litigieux et ne justifie d'aucune autorisation expresse ni même d'aucun assentiment de sa part ; qu'en retenant que la commune ne démontre ni même n'allègue que les prestations réalisées ne lui auraient été d'aucune utilité le Tribunal a renversé la charge de la preuve ; qu'elle justifie n'avoir tiré aucun profit des prestations réalisées par le cabinet et que celles-ci ne lui ont été d'aucune utilité ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 28 juin 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour le Cabinet MC2 Architectes, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que précédemment ;

La Cabinet MC2 Architectes fait valoir, en outre, qu'il prouve par la production de la copie de la délibération du conseil municipal de la commune de Val-de-Mercy du 26 juin 2008, qu'il a été dûment sollicité par la commune pour établir un projet de travaux destinés à la réfection de l'école et de son préau ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 15 juillet 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Val-de-Mercy relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser au Cabinet MC2 Architectes la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010 en règlement des prestations consistant en la confection d'une esquisse, d'un avant-projet sommaire et d'une note descriptive et budgétaire que ce cabinet aurait réalisés dans le cadre du projet d'aménagement des locaux de la mairie de la commune de Val-de-Mercy servant d'école et du préau de celle-ci ;

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Val-de-Mercy :

2. Considérant qu'en cas d'absence de contrat une société, qui a effectué des travaux pour le compte d'une collectivité, peut demander sur le terrain de l'enrichissement sans cause le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à cette collectivité ; que si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Cabinet MC2 Architectes établit par la production du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Val-de-Mercy du 26 juin 2008 et par celui de la séance du même conseil du 28 octobre 2010 que le maire de cette commune a pris contact avec lui pour envisager la réalisation des travaux projetés en vue de l'aménagement des locaux de la mairie de la commune de Val-de-Mercy servant d'école ; que le Cabinet MC2 justifie avoir rencontré à trois reprises le maire de la commune et avoir réalisé à sa demande une esquisse, un avant-projet sommaire et une note descriptive et budgétaire des travaux susceptibles d'être effectués au titre de ce projet de réaménagement de l'école ;

4. Considérant qu'il est constant que le projet ayant fait l'objet des études n'a pas été abandonné mais poursuivi avec un autre architecte ; que la commune, qui ne soutient ni même n'allègue que les travaux du cabinet requérant aurait été inexploitable, a ainsi disposé de deux projets, dont celui du cabinet MC2 au moment d'arrêter son choix définitif ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que les dépenses du cabinet requérant ne lui auraient pas été utiles ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des dépenses utiles exposées par le cabinet MC2 s'élève à 9 945,94 euros ; que la circonstance que le Cabinet MC2 ait fait preuve d'imprudence en exécutant des travaux au profit de la commune de Val-de-Mercy en dehors de tout contrat ne constitue pas, dès lors qu'il n'a pas entendu retirer profit de cette situation une faute de l'appauvri de nature à le priver du droit à être indemnisé de la totalité des ses dépenses utiles ; que, par suite, le Cabinet MC2 est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 7 000 euros la somme mise à la charge de la commune de Val-de-Mercy et à demander que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 9 945,94 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010, date de la demande initiale de paiement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Cabinet MC2 Architectes, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Val-de-Mercy une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Val-de-Mercy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Cabinet MC2 Architectes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Val-de-Mercy est rejetée.

Article 2 : La commune de Val-de-Mercy est condamnée à verser au Cabinet MC2 Architectes la somme de 9 945,94 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 11 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Val-de-Mercy versera au Cabinet MC2 Architectes la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val-de-Mercy, au Cabinet MC2 et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00003
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Réparation. Préjudice indemnisable. Nature.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BAZIN PERSENOT LOUIS ET SIGNORET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly00003 ?
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