Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée par Mme C...B..., domiciliée... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301919 du 18 juillet 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Elle soutient que les cotisations supplémentaires ne sont pas fondées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2013 portant dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que, par ordonnance n°1301919 du 18 juillet 2013, le président de la 7ème chambre Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de Mme C...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 au motif qu'elle avait omis d'acquitter la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que, par la présente requête, Mme B...relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée à la requérante par le tribunal administratif ; qu'en l'espèce, au soutien de sa requête, Mme B...n'a articulé, dans le délai d'appel du jugement attaqué qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, aucun moyen susceptible de remettre en cause l'irrecevabilité opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
M. A... et Mme Terrade, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.
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N° 13LY02556