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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY01629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY01629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2013, présentée pour la société DSN, dont le siège est RN 92 à Chantesse (38470) ;

La société DSN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902354 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de

s pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2013, présentée pour la société DSN, dont le siège est RN 92 à Chantesse (38470) ;

La société DSN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902354 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le vérificateur a procédé à un redressement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 sans adresser au préalable un avis de vérification portant sur cette période ; que le vérificateur s'est donc fondé sur des pièces relatives à un exercice hors période contrôlée pour procéder au rappel de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pour l'application de pénalités ; que l'administration ne pouvait procéder à des rehaussements du fait d'opérations réalisées en 2004, période prescrite ; que l'inscription d'une dette dans un compte de taxe sur la valeur ajouter à régulariser n'était pas de nature à interrompre la prescription, dès lors qu'elle ne constituait pas une reconnaissance de dette ; que les majorations de 40 % sur ces rehaussements doivent, par voie de conséquence, être déchargées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'administration a le droit de vérifier et de rectifier les reports sur les périodes non prescrites de taxe déductible ou les crédits d'impôts ayant leur origine dans une période couverte par la prescription ; que l'examen des documents comptables relatifs à ces reports est donc possible, même si ces documents sont relatifs à une période prescrite ; que l'inscription de sommes sur le compte " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser " identifie précisément la nature, l'objet, le montant et le bénéficiaire de la créance et vaut donc reconnaissance de dette interruptive de prescription ; qu'il s'agit en l'espèce d'agissements répétés et délibérés justifiant l'application de la majoration de 40 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2007 de la société DSN, qui exerce l'activité de commerce de marchandises sous l'enseigne " La Foirefouille ", l'administration a notamment procédé à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et à l'application de pénalités ; que la société DSN relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que la société DSN conteste uniquement les rehaussements portant sur des opérations antérieures au 31 décembre 2004 ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue (...) par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables (...) " ; que pour l'application de cette dernière disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant, et l'identité du créancier ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté qu'au 1er janvier 2005, date d'ouverture du premier exercice non prescrit, le compte " TVA à régulariser " présentait un à nouveau créditeur de 15 365,10 euros ; qu'après avoir demandé à la société DSN de produire les écritures relatives à ce compte enregistrées en 2004, il a constaté que ce montant correspondait à des sommes indûment enregistrées, au cours de cet exercice, du fait de la majoration des montants de taxe déductible ; que, pour procéder aux rappels de ces sommes, le vérificateur a considéré que l'inscription de cette somme au passif du bilan au 1er janvier 2005 valait reconnaissance de dette interruptrice de prescription ; que, toutefois, à défaut de précisions sur la date et la nature des opérations auxquelles se rattachent les droits de taxe sur la valeur ajoutée en cause, qui n'ont pu être révélées que par un examen approfondi des comptes de l'année 2004, exercice prescrit, une telle inscription ne pouvait constituer à elle seule, en l'absence de tout autre acte de la requérante ayant cet objet, un acte comportant reconnaissance de dette de sa part ; que, par suite, elle n'a pas interrompu la prescription ; que, dès lors, l'administration ne pouvait procéder au rappel des sommes litigieuses ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société DSN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, pour un montant de 15 365 euros, d'opérations réalisées en 2004, ainsi que des majorations y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société DSN ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902354 du 24 avril 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La société DSN est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant des opérations réalisées en 2004, à concurrence de la somme de 15 365 euros, ainsi que des majorations y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société DSN la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DSN et au ministre de l'économie et des finances

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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N° 13LY01629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01629
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly01629 ?
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