Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., assisté de son curateur, l'association CAP familles ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004593 du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une indemnité en réparation des préjudices résultant d'une vaccination ;
2°) d'ordonner une expertise médicale pour l'évaluation de son préjudice ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité de 50 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a analysé les écritures de son mémoire enregistré le 10 janvier 2013 comme soutenant qu'en raison de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, sa vaccination présentait un caractère obligatoire, par application des dispositions de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, alors qu'il avait seulement soutenu qu'au cas où la juridiction exclurait le caractère obligatoire de son inoculation, il était fondé à rechercher, subsidiairement, la garantie de l'ONIAM, au titre d'une vaccination facultative sur le fondement de l'article 193 de la loi de finances pour 2011 ;
- la vaccination qu'il a reçue doit être regardée comme présentant un caractère obligatoire, au sens de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dès lors qu'elle était imposée par son emploi, et préconisée par le médecin du travail, dans le cadre d'une formation de secouriste nécessaire à ses fonctions d'agent de maîtrise ;
- dès lors que la vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçue constituait un préalable à la validation de son certificat de sauveteur secouriste du travail, au regard des dispositions de l'article R. 4224-15 du code du travail, en vue d'une mission de donner les premiers secours en cas d'accident sur le site professionnel, qui incombe juridiquement aux services départementaux d'incendie et de secours, il est fondé à revendiquer la qualité de collaborateur occasionnel du service public, en l'occurrence du SDIS et, par suite, l'application des dispositions de l'article 193 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le lien de causalité entre la vaccination anti-hépatique et la sclérose en plaques doit être regardé comme établi ;
- il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, présentée pour M.C..., enregistrée le 20 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 193 ;
Vu le code de justice administrative ;
M. C...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...substituant Me Gerbi, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M. C..., qui exerçait des fonctions d'agent de maîtrise dans un établissement de la société Atofina Atochem, et avait suivi une formation en vue de l'obtention d'un certificat de sauveteur secouriste du travail, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, est atteint d'une sclérose en plaques qu'il estime imputable aux injections en vue de sa vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçues les 25 juin, 23 juillet et 22 décembre 1997, sur préconisation du médecin du travail ; qu'il a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'organisation d'une expertise en vue de l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de cette vaccination ; que sa demande a été rejetée par une décision du 20 août 2010 ; que M. C... fait appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réparation, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, des préjudices qu'il impute à la vaccination qu'il a reçue ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le jugement mentionne, au titre de l'analyse des écritures de M. C..., que celui-ci aurait soutenu, dans son mémoire enregistré le 10 janvier 2013, qu'en raison de sa qualité revendiquée de collaborateur occasionnel du service public sa vaccination présentait un caractère obligatoire, par application des dispositions de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, alors qu'il avait soutenu, dans ledit mémoire, qu'alors même qu'il ne pourrait être regardé comme ayant reçu une vaccination obligatoire, il était fondé à rechercher, subsidiairement, la garantie de l'ONIAM, au titre d'une vaccination facultative sur le fondement de l'article 193 de la loi de finances pour 2011, cette analyse erronée de ses écritures n'a pas été, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors qu'il ressort de la lecture dudit jugement que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 193 de la loi de finances pour 2011 a été écarté au motif qu'il était secouriste dans un cadre professionnel et non volontaire au sein d'un SDIS, sans référence, sur ce point, au caractère obligatoire de la vaccination reçue ;
Sur la réparation par l'ONIAM :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, applicable à la date à laquelle M. C... a reçu les injections litigieuses, et dont les dispositions ont ultérieurement été reprises à l'article L. 3111-4 : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés (...) " ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté du 15 mars 1991 a fixé la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;
4. Considérant que M. C... ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir exercé son activité professionnelle dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, figurant dans la liste des établissements ou organismes établie par l'arrêté du 15 mars 1991 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la vaccination reçue en 1997 aurait été imposée par son emploi, et préconisée par le médecin du travail, dans le cadre d'une formation de secouriste nécessaire à ses fonctions d'agent de maîtrise, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique au titre d'une vaccination obligatoire ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 193 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les dispositions de l'article L. 3111-9 ont été rendues applicables " aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales " ;
6. Considérant que M. C..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein d'un service d'incendie et de secours, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, pour l'application des dispositions précitées de l'article 193 de la loi de finances pour 2011, de la qualité de collaborateur occasionnel du service public d'incendie et de secours, qui résulterait de l'exercice d'une mission de premiers secours en cas d'accident sur le site professionnel, en vertu des dispositions de l'article R. 4224-15 du code du travail, à la suite de l'obtention d'un certificat de sauveteur secouriste du travail ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.
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N° 13LY01949