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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01888


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... épouseA..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300205 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 28 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier

de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient :

- que la décision attaquée méconnaît ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... épouseA..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300205 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 28 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient :

- que la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de cet article, une seule des quatre conditions prévues par la loi doit être remplie pour que son mari soit autorisé à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

- que la condition d'exercice d'une activité professionnelle par son mari, telle que prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne requiert ni la notion juridique d'activité professionnelle " réelle ", ni que les revenus entraînent imposition ; que le préfet n'a pas à faire office d'autorité fiscale ;

- que, dès lors que son mari a déclaré son activité professionnelle à l'administration fiscale, qu'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 17 novembre 2010, que de nombreuses attestations ont été versées aux débats s'agissant des ventes effectuées et, qu'au surplus, il produit devant la Cour des factures d'achats divers effectués en Allemagne et destinés à être revendus en France, le préfet n'était pas fondé à lui refuser le renouvellement de son droit au séjour pour défaut d'exercice d'une activité professionnelle ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable en tant qu'elle ne présente aucun moyen de légalité interne et externe et se contente de contester certains faits ou qualifications juridiques ;

- qu'elle est également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en effet, la décision contestée ne produit pas d'effet juridique, dès lors qu'elle ne remet pas en cause le séjour sur le territoire français de la requérante, mais se borne à lui refuser un titre de séjour " papier " ;

- que, s'agissant de la violation de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort d'une enquête de police qu'un rapport du 18 septembre 2012 fait apparaître que M. A...déclarait percevoir, pour l'année 2011, 250 à 300 euros mensuels, ce qui, d'une part, à supposer que cela soit justifié, est extrêmement faible et ne suffit pas à rapporter la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle, et, d'autre part, est en contradiction avec sa déclaration de revenus du 3 janvier 2013, laquelle au demeurant ne revêt qu'une valeur déclarative ; qu'il n'est fourni aucun livre de comptes, relevé de comptes ou facture de vente ou d'achat permettant d'établir que M. A...a réellement perçu les sommes déclarées en 2011 ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que son époux exerce en France une activité professionnelle ;

Vu la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité slovène, donc ressortissante d'un pays de l'Union européenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 novembre 2010, avec son mari ; qu'elle a bénéficié, du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2012, d'un titre de séjour en qualité de conjointe du bénéficiaire d'un titre de séjour en tant qu'exerçant une activité commerciale ambulante ; que Mme A...interjette appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le préfet de l'Allier :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 du même code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : " UE-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. " ;

3. Considérant que, par un arrêt de ce jour, n° 13LY01887, relatif à M.A..., époux de la requérante, la Cour de céans a rejeté la requête de celui-ci tendant à l'annulation de la décision également en date du 28 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé le renouvellement de son titre de séjour, en considérant que ce dernier n'établissait pas exercer une activité réelle et effective et n'était donc fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait méconnu le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Allier aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de l'activité professionnelle exercée par M. A...pour contester le refus de renouvellement de son propre titre de séjour, en sa qualité de conjointe de ce dernier ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01888
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01888 ?
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