La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01887


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300203 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 28 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui dé

livrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300203 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 28 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;

Il soutient :

- que la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de cet article, une seule des quatre conditions prévues par la loi doit être remplie pour qu'il soit autorisé à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

- que la condition d'exercice d'une activité professionnelle, telle que prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne requiert ni la notion juridique d'activité professionnelle " réelle ", ni que les revenus entraînent imposition ; que le préfet n'a pas à faire office d'autorité fiscale ;

- que, dès lors qu'il a déclaré son activité professionnelle à l'administration fiscale, qu'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 17 novembre 2010, que de nombreuses attestations ont été versées aux débats s'agissant des ventes effectuées, et qu'au surplus, il produit devant la Cour des factures d'achats divers effectués en Allemagne et destinés à être revendus en France, le préfet n'était pas fondé à lui refuser le renouvellement de son droit au séjour pour défaut d'exercice d'une activité professionnelle ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable en tant qu'elle ne présente aucun moyen de légalité interne et externe et se contente de contester certains faits ou qualifications juridiques ;

- qu'elle est également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en effet, la décision contestée ne produit pas d'effet juridique, dès lors qu'elle ne remet pas en cause le séjour sur le territoire français du requérant, mais se borne à lui refuser un titre de séjour " papier " ;

- que, s'agissant de la violation de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort d'une enquête de police qu'un rapport du 18 septembre 2012 fait apparaitre que M. B...déclarait percevoir, pour l'année 2011, 250 à 300 euros mensuels, ce qui, d'une part, à supposer que cela soit justifié, est extrêmement faible et ne suffit pas à rapporter la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle et, d'autre part, est en contradiction avec sa déclaration de revenus du 3 janvier 2013, laquelle au demeurant ne revêt qu'une valeur déclarative ; que M. B...ne fournit aucun livre de comptes, relevé de comptes ou facture de vente ou d'achat permettant d'établir qu'il a réellement perçu les sommes déclarées en 2011 ; qu'ainsi, il ne démontre pas exercer en France une activité professionnelle ;

Vu la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité slovène, donc ressortissant d'un pays de l'Union européenne, né en 1963, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 novembre 2010 ; qu'il a bénéficié, du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2012, d'un titre de séjour en tant qu'exerçant une activité commerciale ambulante ; que M. B...interjette appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le préfet de l'Allier :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 du même code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : " UE-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'exercice d'une activité de commerce de tous articles pour l'équipement de la personne, de la maison, outillage et produits alimentaires ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, une immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectuée le 17 novembre 2010, un certificat de déclaration de ses revenus au titre de l'année 2011, des attestations datées de janvier 2013 de personnes se déclarant être ses clients, ainsi que des tickets de caisse concernant des achats de produits datés de 2012 et 2013 ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle réelle et effective, dès lors, d'une part, que, malgré la nouvelle déclaration de ses revenus de 2011, effectuée le 3 janvier 2013, modifiant postérieurement à la décision attaquée du 28 décembre 2012 sa première déclaration de revenus pour cette même année 2011 et portant les sommes déclarées de 3 362 euros à 6 300 euros, ces revenus annuels déclarés restent très réduits, d'autre part, que les attestations de clients produites à l'instance sont évasives et peu circonstanciées, que les tickets de caisse produits, relatifs à des achats en Allemagne et en France, ne permettent pas d'identifier une activité professionnelle en France, et enfin que M. B...ne produit ni document comptable, tel que livre de comptes, relevés de comptes ou factures de ventes, ni justificatifs des conditions matérielles d'exercice d'une activité de commerce ambulant ; que, par suite, et sans que le requérant puisse, en tout état de cause, se prévaloir d'une contradiction entre l'appréciation du préfet sur l'effectivité de l'activité professionnelle avec le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la Cour de justice des communautés européennes a elle-même considéré comme activité professionnelle, toute activité " réelle et effective ", il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01887
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award