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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2013, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304032 du 14 juin 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juin 2013 par laquelle il avait ordonné le placement en rétention administrative de M. B...et a mis à sa charge une somme de 400 euros, à verser au conseil de M.B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier re

nonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2013, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304032 du 14 juin 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juin 2013 par laquelle il avait ordonné le placement en rétention administrative de M. B...et a mis à sa charge une somme de 400 euros, à verser au conseil de M.B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. B...n'avait pas exécuté la première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 août 2010 et n'avait pas déféré à la seconde décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise le 22 octobre 2012 ; que le fait que M. B...avait saisi la Cour administrative d'appel d'un recours contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 est sans incidence sur l'obligation qu'il avait de quitter le territoire ; qu'il pouvait dès lors ordonner le placement de M. B...en rétention, en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 12 juin 2013 a été prise par une autorité compétente et était suffisamment motivée ; que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 octobre 2012 s'oppose à ce qu'il puisse exciper de son illégalité ; que cette décision n'a pas été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas illégale en raison d'une méconnaissance du droit d'être entendu, principe général de l'Union européenne ; qu'elle n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour M.B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que dès lors qu'aucun risque de fuite n'était établi, le préfet devait prendre une décision l'assignant à résidence, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure de rétention n'étant pas nécessaire ; que la décision de placement en rétention méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les observations de Me Sabatier, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., de nationalité bosnienne, né en 1982, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 19 janvier 2010, avec son épouse et leur fille mineure ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi en procédure prioritaire, le 22 février 2010 ; que, par décisions du 25 août 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...a présenté une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé, demande à laquelle le préfet du Rhône a fait droit en lui délivrant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 21 juin 2011 au 20 juin 2012 ; que, par décisions du 22 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre et a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par décision du 12 juin 2013, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention administrative de M.B..., en vue de la mise à exécution de cette obligation ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a mis à sa charge une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que le II de l'article L. 511-1 dispose que le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si cet étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ;

3. Considérant que, pour décider le placement en rétention administrative de M. B..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait déféré ni à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 août 2010, avant qu'un titre de séjour ne lui soit ultérieurement délivré, ni à l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2012, qu'il n'avait pas démontré lors de son interpellation qu'il organisait son départ et qu'il avait alors déclaré vouloir rester en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...justifie d'un logement stable et connu de l'administration, où il réside avec son épouse, qui était enceinte de cinq mois, et leur fille, et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; que, dès lors, il présente des garanties de représentation suffisantes ; que les seules circonstances qu'il n'avait pas spontanément exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 22 octobre 2012 et qu'il avait déclaré vouloir rester en France, lors de son audition devant les services de gendarmerie, ne suffisaient pas à le faire regarder comme risquant de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et à justifier ainsi la mesure de placement en rétention administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de placer M. B...en rétention administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui est la partie perdante, puisse être indemnisé des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatier, avocat de M.B..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01801
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01801 ?
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