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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01417


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 juin 2013, présentée pour M. F...D..., alors retenu au... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303352 du 18 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les déc

isions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 juin 2013, présentée pour M. F...D..., alors retenu au... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303352 du 18 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. D...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier juge, d'une part, a procédé d'office à une substitution de motifs, sans au demeurant inviter les parties à formuler leurs observations préalables, d'autre part, n'a pas visé un mémoire complémentaire produit avant l'audience et a omis de statuer sur les moyens alors soulevés ;

- le Tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le Tribunal n'a pas visé ni analysé le moyen soulevé de l'erreur d'appréciation des faits, tiré de ce que le requérant a fait parvenir son passeport au centre de rétention dès le 16 mai 2013 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D...qui est titulaire d'un passeport biométrique n'est pas soumis à l'obligation de visa et pouvait circuler librement dans l'espace Shengen pendant trois mois ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en considérant, d'une part, que M. D...constituait une menace à l'ordre public, d'autre part, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ;

- la décision décidant son placement en rétention administrative est illégale dès lors que M. D... dispose de garanties de représentation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 4 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), modifié en dernier lieu par le règlement UE n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;

Vu le règlement (UE) n° 1091/2010 du 24 novembre 2010, modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité bosnienne, a été interpellé le 15 mai 2013 et a fait l'objet, à l'issue de sa garde à vue, d'un arrêté, le 15 mai 2013, du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que d'une décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement du 18 mai 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a omis de statuer sur le moyen qui n'était pas inopérant tiré du défaut d'examen particulier préalable de la situation personnelle de M. D..., qui avait été soulevé dans le mémoire complémentaire remis à l'audience devant le tribunal, à l'encontre de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, cette omission à statuer rend irrégulier le jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même convention : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).(...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (...) " et qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, modifié par le règlement UE n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, relatif aux conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / (...) " ;

5. Considérant que si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et des dispositions du règlement (UE) n° 1091/2010 du 24 novembre 2010, modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001, les ressortissants bosniens détenant un passeport biométrique sont dispensés, depuis le 15 décembre 2010, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de détenir un visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que faute de remplir ces conditions, ils entrent dans le cas prévu par les dispositions combinées du 1° du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant que M.D..., de nationalité bosnienne, soutient qu'il était titulaire d'un passeport biométrique en cours de validité, l'autorisant à circuler librement dans l'espace Schengen pendant trois mois sans être soumis à l'obligation de visa ; qu'il ressort de la copie du passeport produit devant le juge, qu'il est sorti de Croatie et est entré en Slovénie le 12 mars 2013, soit moins de trois mois avant la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, M. D..., qui a été interpellé le 15 mai 2013 à la suite d'un vol en réunion de cuivre sur un chantier et qui a alors déclaré ne pas disposer de revenu ni d'un domicile fixe en France, ne remplissait pas les conditions prévues au c) et au e) précités de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 modifié ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions combinées du 1° du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et du défaut de base légale dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par M. E...A...du Payrat, secrétaire général à la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, en date du 30 juillet 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie au mois d'août de la même année, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

8. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et régulièrement motivée en fait par l'indication que M. D..., ressortissant de Bosnie-Herzégovine, a déclaré, le 15 mai 2013, être entré en France cinq jours auparavant, sans pouvoir justifier du caractère régulier de cette entrée et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière ;

9. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D...au vu des éléments d'information portés à sa connaissance à la date de la décision ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

11. Considérant que la décision litigieuse est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions précitées du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait, d'une part, par l'indication que M. D...ne justifie pas être entré régulièrement en France ni y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, par la mention que, dépourvu de passeport et sans domicile fixe en France, il ne présente pas de garanties suffisantes ; que cette décision, qui mentionne également que M. D..., interpellé pour vol en réunion, constituait une menace pour l'ordre public, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, également suffisamment motivée sur ce point, sans qu'y fasse obstacle l'erreur de plume commise dans le visa de ces dernières dispositions ;

12. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. D...a été interpellé pour vol en réunion de cuivre sur un chantier, le 14 mai 2013, veille de l'arrêté en litige, et qu'il a reconnu les faits ; qu'eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public en France ; que, d'autre part, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. D...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

14. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il dispose d'un passeport biométrique en cours de validité, M. D...n'est pas fondé à contester la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, laquelle doit être regardée comme légalement justifiée par le défaut de présentation, par l'intéressé, de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite, du fait notamment de l'impossibilité, pour M. D..., de justifier d'un domicile fixe en France ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 mai 2013 et de la décision du même jour décidant son placement en rétention ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel, dans la présente instance, les conclusions de M. D...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303352 du 18 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de M. D...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01417
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : DONCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01417 ?
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