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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01383


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903276 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de l'impôt sur la plus-value immobilière et des prélèvements sociaux y afférents acquittés au titre de l'année 2006 pour un montant initial de 806 298 euros ramenés à 645 915 euros après dégrèvements ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des

impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903276 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de l'impôt sur la plus-value immobilière et des prélèvements sociaux y afférents acquittés au titre de l'année 2006 pour un montant initial de 806 298 euros ramenés à 645 915 euros après dégrèvements ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que le chalet sis à Saint Bon de Tarentaise sur la station de Courchevel constituait son habitation principale à la date de la cession de ce bien immobilier, le 31 mars 2006 ; qu'il peut, dès lors, en application des dispositions de l'article 150 U, II-1° du code général des impôts, bénéficier de l'exonération de l'impôt sur la plus-value immobilière acquitté par erreur ; que le service n'apporte pas la preuve objective qu'il était domicilié... ; que si le centre de ses intérêts économiques se situait à Paris, en sa qualité de consultant, il n'est pas astreint à des horaires fixes, ni à des déplacements journaliers et qu'il a le choix de ses moyens de déplacement ; que la domiciliation de son courrier à son adresse professionnelle est une pratique courante qui ne porte pas à conséquence quant à sa résidence principale effective et habituelle ; que la jurisprudence a admis la localisation de la résidence principale dans un lieu éloigné du lieu professionnel ; que si, comme elle l'a supposé, ce bien était loué, l'administration n'aurait pas manqué à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle, de redresser les loyers non déclarés à l'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que l'administration a démontré que le bien immobilier cédé ne constituait pas alors la résidence principale du requérant à la date du 31 mars 2006 ; que M. C... n'apporte aucune preuve de la réalité de l'établissement de sa résidence principale à Saint Bon de Tarentaise en se bornant à faire valoir que l'adresse retenue par le juge aux affaires matrimoniales dans une ordonnance de non conciliation du 22 février 2005, d'ailleurs devenue caduque par suite de la réconciliation des époux et de la reprise de la vie commune ;

Vu la décision prise sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement en date du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de l'impôt sur la plus-value immobilière et des prélèvements sociaux y afférents acquittés au titre de l'année 2006, pour un montant initial de 806 298 euros ramenés à 645 915 euros après dégrèvements, à l'occasion de la cession d'un bien immobilier dont il était propriétaire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

3. Considérant que M. C... soutient avoir acquitté par erreur l'impôt sur la plus-value lors de la cession le 31 mars 2006 du chalet sis à Saint Bon de Tarentaise (Savoie) et être éligible au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts au motif que ce bien immobilier constituait sa résidence principale à la date de cession ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à la procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

5. Considérant qu'au soutien de sa demande, le requérant se prévaut d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales en date du 22 février 2005 fixant sa résidence principale à Saint Bon de Tarentaise et soutient qu'il a été imposé à la taxe d'habitation à cette adresse ; que, toutefois, ainsi que le relève le ministre, tant la déclaration de plus-value litigieuse, que l'acte de vente du chalet du 31 mars 2006 et la déclaration définitive de mutation d'immeuble du 8 mars 2006 indiquent que M. C... est domicilié... ; que cette adresse est aussi celle que les époux C...ont déclaré auprès de l'administration fiscale jusqu'en 2004 puis à nouveau à partir de 2007, suite à leur réconciliation ; que le ministre fait valoir que, eu égard à leur montant, les factures d'eau des 31 mars 2005 et 2006 et la facture d'électricité du 19 mars 2006, au demeurant adressées à Neuilly-sur-Seine, ne permettent pas de tenir pour établie une occupation dudit bien sur la période correspondant à la date de cession ; qu'il est, en outre, constant que le centre des intérêts économiques du requérant se situe à Paris ; que si le requérant soutient qu'en qualité de consultant il n'est pas astreint à des horaires fixes ni à des déplacements journaliers et qu'il a le choix de ses moyens de déplacement, que la domiciliation de son courrier à son adresse professionnelle est une pratique courante qui ne porte pas à conséquence quant à son lieu de résidence principal et que la jurisprudence admet que celui-ci soit éloigné du lieu d'exercice professionnel, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date de cession, ce chalet constituait sa résidence principale alors qu'aucun justificatif de consommation d'eau et d'assainissement n'a été produit pour la période du 1er janvier au 19 avril 2006, ni aucun justificatif de transport attestant de déplacements entre Paris et Saint Bon de Tarentaise pour lui ou pour ses enfants, alors scolarisés à Neuilly-sur-Seine et pour lesquels il bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement en vertu de l'ordonnance de non-conciliation précitée ; qu'au surplus, il est constant que le requérant n'a pas contesté l'absence d'abattement pour résidence principale sur la taxe d'habitation émise sur la commune de Courchevel pour l'année 2006 ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération de plus-value sur la cession le 31 mars 2006 du Chalet sis à Saint Bon de Tarentaise ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. B...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01383
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01383 ?
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