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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01188


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 1054, chemin de l'Orme à Vourey (38210) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900225 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg

e des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 1054, chemin de l'Orme à Vourey (38210) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900225 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle reprenait l'intégralité des redressements notifiés à la société dont M. B... est le gérant, sans qu'ils puissent comprendre quels revenus avaient été considérés comme leur ayant été distribués ; que les frais kilométriques qui leur ont été remboursés ne constituaient pas des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors que leurs véhicules privés étaient utilisés à des fins professionnelles par des employés de la société, il était normal qu'ils soient indemnisés des frais en résultant ; qu'alors même que les frais de péage et de parking remboursés à M. B...n'étaient pas justifiés, la réalité des déplacements professionnels n'est pas contestée ; que Mme B...réalise de nombreux déplacements pour le compte de la société, nonobstant son emploi de secrétaire ; que les indemnités kilométriques visent à prendre en compte les frais d'assurance, d'entretien, de réparation et d'usure du véhicule du fait de son utilisation par l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la proposition de rectification est suffisamment motivée ; que les véhicules immatriculés 818 BRD 38 et 937 ARL 38 appartenant à M. et Mme B...ayant été mis à disposition de salariés de la SARL Fax Services, celle-ci ne pouvait leur verser à ce titre des indemnités kilométriques ; que ces sommes constituaient dès lors des avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, s'agissant du véhicule 763 BRT 38 conduit par MmeB..., il n'est pas justifié qu'il aurait été utilisé à des fins professionnelles ; que les indemnités kilométriques versées à ce titre constituent des revenus distribués ; que dès lors que la réalité des frais de parking et de péage remboursés à M. B...par la SARL Fax Services n'est pas établie et que ces frais ont été réintégrés dans les bases imposables de la société, ces sommes correspondent à des revenus distribués à ce dernier imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Fax Services, dont M. B...est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré aux résultats imposables de la SARL Fax Services différentes charges ou renonciation à recettes ; qu'elle a estimé qu'une partie de ces sommes constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. et MmeB... ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des majorations y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 20 décembre 2007 indiquait l'année et la catégorie d'imposition, le montant des bases ainsi que le fondement légal des impositions ; qu'elle comprenait un tableau indiquant par poste le montant des revenus distribués pris en compte, renvoyant pour le détail des motifs à la proposition de rectification adressée à la SARL Fax Services, dont les extraits utiles étaient reproduits ; que, si, s'agissant des postes " Charges et TVA déduites sur des dépenses personnelles (Factures téléphone...) " et " Remboursement de frais kilométriques non justifiés (M. et MmeB...) et frais de parking et péages non justifiés (M. B...) ", les sommes imposées entre les mains de M. et Mme B...ne correspondaient pas exactement aux montants des postes équivalents retenus pour l'imposition de la SARL, certaines dépenses ne constituant pas des dépenses personnelles des intéressés ayant notamment été exclues, ceux-ci étaient en mesure, compte tenu des informations ainsi mises à leur disposition, de discuter utilement des impositions mises à leur charge, le cas échéant en pointant des divergences de montants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; " ;

5. Considérant que M. et Mme B...contestent seulement l'imposition des indemnités kilométriques qui leur ont été versées à raison de l'utilisation de leurs véhicules personnels pour les besoins de la société et du remboursement des frais de péage et d'autoroute qu'ils ont exposés ; que les rectifications ayant été refusées par les intéressés, il appartient à l'administration de justifier que, comme elle le prétend, ces sommes ne correspondaient pas à la prise en charge de dépenses professionnelles ;

6. Considérant que des indemnités kilométriques ont été versées à M. et Mme B...en raison d'un prétendu usage, à des fins professionnelles, de véhicules privés leur appartenant ; qu'il résulte de l'instruction que deux des véhicules ainsi mis à disposition ont été utilisés exclusivement pendant les périodes litigieuses par M.B..., qu'un d'entre eux a été conduit exclusivement par son épouse, tandis que deux autres véhicules étaient utilisés parfois par M. B...et parfois par des salariés de la société ; que le vérificateur a constaté s'agissant des trois premiers véhicules, d'une part, que la SARL Fax Services n'avait produit aucun élément permettant de justifier de leur utilisation à des fins professionnelles, d'autre part que le nombre de kilomètres retenu pour calculer l'indemnité de frais kilométriques était largement supérieur au nombre de kilomètres effectivement parcourus par ces véhicules, qu'il s'agisse de déplacements privés ou professionnels, alors pourtant qu'il est constant que les intéressés disposaient également de véhicules appartenant à la SARL Fax Services ; que, s'agissant des deux autres véhicules, elle a relevé qu'aucun élément n'a été produit permettant de justifier qu'ils auraient été utilisés à des fins professionnelles par M.B... ; que, s'il est constant qu'ils ont également été mis à disposition de salariés de la société, les frais de carburant de ces derniers étaient pris en charge par la société ; que, si M. et Mme B... font valoir que les frais kilométriques excèdent ces dépenses et qu'ils devaient être indemnisés des autres frais mis à leur charge du fait de l'utilisation de leurs véhicules personnels, il résulte de l'instruction que la société a également pris en charge des frais de vidange ou de réparation de ces véhicules ; que, dans ces conditions, et alors que M. et Mme B...ne produisent aucun élément qui permettrait de justifier de ce qu'une partie de ces frais correspondaient effectivement à des dépenses professionnelles, l'administration établit que les sommes en litige constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant que la SARL Fax Services n'a produit aucun élément permettant de justifier de la réalité et du caractère professionnel des frais de péage et de parking exposés par M. et Mme B... lors de l'utilisation de leurs véhicules personnels ; que, dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé des impositions mises à la charge des intéressés, au titre des revenus distribués ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeB..., parties perdantes, puissent être indemnisés des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01188
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01188 ?
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