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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01129


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301700 du 5 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmenti

onnées ainsi que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2013 portant refus...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301700 du 5 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ainsi que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient :

- que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étaient invoqués à l'audience à titre d'exception d'illégalité contre les décisions relevant de la compétence du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble ; que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a procédé à aucun examen sérieux et individualisé ; qu'ainsi, aucune indication concrète et précise sur la situation de l'emploi n'a été exposée dans la motivation de la décision et sa demande n'a pas été examinée sur la base de l'article R. 5221-11 du code du travail ; que la décision est également entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a rejeté sa demande sans examen sérieux sur le fond, au motif que sa situation ne répondrait pas à des considérations humanitaires ou exceptionnelles, malgré sa durée de présence en France, sa situation familiale et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- que les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de droits de la défense ont été méconnus ; que le tribunal ne pouvait, sans entacher son jugement d'erreur de droit, affirmer que la violation de ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure que si la personne a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ;

- que le Tribunal administratif a, à tort, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il est en France depuis trois ans, qu'il a été admis à présenter une demande de titre de séjour et qu'il est hébergé de longue date au même endroit ; que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, du fait de son entrée irrégulière, pour lui refuser un délai de départ volontaire ; que, par ailleurs, le préfet, qui n'a statué que neuf mois plus tard sur sa demande, n'établit pas qu'il aurait tenté de se soustraire à une précédente mesure d'éloignement ; qu'en outre, le préfet n'a tenu compte ni de sa situation familiale ni de l'intérêt supérieur de son enfant ;

- que la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas fixé le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler, n'a pas pris en compte ses obligations familiales et l'a privé de toute liberté d'aller et venir ;

- que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'erreur de droit et de défaut de motivation ; que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir le rejet du titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet, dans sa décision portant obligation de quitter le territoire français, a méconnu sa situation personnelle et familiale et l'intérêt supérieur de son enfant, ainsi que les circonstances énoncées à l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013 portant clôture de l'instruction au 15 novembre 2013 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité bosnienne, né le 1er avril 1987, est entré irrégulièrement en France en février 2010 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 avril 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2011, M. B...a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination en date du 18 juin 2010, confirmés par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2010 ; qu'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris à son encontre le 19 janvier 2012 ; qu'un troisième arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'une décision fixant le pays de destination et d'une décision l'assignant à résidence a été pris le 29 mars 2013 ; qu'il n'a obtempéré à aucun arrêté ; qu'il interjette appel du jugement, en date du 5 avril 2013, par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Grenoble, a, après avoir renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale, rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sur l'étendue du litige :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'a pas été statué par le jugement attaqué sur la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, celle-ci ayant été renvoyée devant une formation collégiale du tribunal ; que, par suite, les conclusions tendant par voie d'action à l'annulation du refus de titre de séjour sont irrecevables ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble aurait omis de statuer sur les moyens qu'il a soulevés au moment de l'audience, à l'encontre des décisions relevant de sa compétence, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, toutefois, ni le mémoire présenté en première instance, ni les " observations orales " retracées par le jugement attaqué, ne mentionnent de moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été irrégulier pour défaut de réponse à un tel moyen ;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 29 mars 2013 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

5. Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 313­14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit le parcours administratif de l'intéressé et précise qu'au vu de l'ensemble de sa situation et de l'absence de considération humanitaire particulière ou du caractère exceptionnel de celle-ci, M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise également les éléments faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour salarié sollicité par le requérant ainsi que les circonstances permettant d'établir qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'en se prévalant, d'une part, de sa présence d'environ trois années en France avec son épouse et leur fils, M.B..., qui ne prouve pas la réalité des risques que lui et sa famille encourraient en cas de retour en Bosnie, ne peut être regardé comme établissant de manière suffisante les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, la seule présentation d'une promesse d'embauche dans la Sarl K2S Plâtrerie ne peut être regardée, y compris au regard des circonstances ci-dessus décrites, comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance, dans le cadre des dispositions invoquées, du titre de séjour " salarié " mentionné au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Haute-Savoie n'était directement saisi par M. B...que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, comme plaquiste, et n'avait donc pas, en répondant à cette demande, à statuer sur la réunion des conditions prévues par le code du travail relatives aux autorisations de travail ; qu'en outre et en tout état de cause, en relevant que le séjour irrégulier en France et la situation de l'emploi faisaient obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet ne peut pas davantage être regardé comme ayant manqué à son obligation de motivation ou d'examen particulier de la situation de M. B...au regard de l'appréciation des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ainsi que le reconnaît le requérant, il n'était pas saisi d'une demande tendant directement à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France à l'âge de vingt-deux ans, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il peut s'établir avec son épouse et son enfant ; que, si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en France, cet élément ne suffit pas, eu égard tant aux liens qu'il conserve dans son pays d'origine qu'à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, à permettre de le regarder comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de droits de la défense :

9. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

11. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas estimé tenu d'obliger M. B...à quitter le territoire français en conséquence de sa décision de refus de lui délivrer un titre de séjour ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, / et respectent le principe de non-refoulement. " ; que, si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, les dispositions susmentionnées de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, d'une part, ont été transposées en droit interne par les dispositions de la loi du 11 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, codifiées notamment au II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, sont relatives au délai de départ volontaire ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délai pour le départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

14. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délai pour le départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu malgré les arrêtés, du 18 juin 2010 et du 19 janvier 2012, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il doit dès lors être regardé comme présentant un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français opposée par l'autorité administrative, sans qu'il puisse utilement faire valoir à cet égard qu'il réside en France depuis près de trois ans, que le préfet n'a statué que neuf mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il n'aurait tenu compte ni de sa situation familiale ni de l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie se soit estimé en situation de compétence liée du fait de son entrée irrégulière sur le territoire français ;

Sur les conclusions relatives à la décision l'assignant à résidence :

16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L . 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...)." ;

17. Considérant que, si M. B...soutient que le préfet n'a pas fixé le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler, n'a pas pris en compte ses obligations familiales et l'a privé de toute liberté d'aller et venir, il ressort de l'arrêté attaqué et notamment de son article 1 que le préfet a délimité son périmètre de circulation à " l'arrondissement d'Annecy ", et que l'obligation qu'il lui a faite de se présenter tous les jours au commissariat d'Annecy ne porte pas, en l'absence d'éléments permettant de l'établir, une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'intéressé ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et l'assignant à résidence ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de mise à la charge de l'Etat des dépens et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01129
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01129 ?
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