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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY00962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY00962


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105104 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une interdiction administrative de stade pour une durée de douze mois avec obligation de pointage, en tant que l'interdiction prononcée excède d'une journée la durée maximum fixée par la loi et, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recou...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105104 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une interdiction administrative de stade pour une durée de douze mois avec obligation de pointage, en tant que l'interdiction prononcée excède d'une journée la durée maximum fixée par la loi et, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 euros au titre du timbre fiscal ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que l'affaire, appelée une première fois à l'audience, a été renvoyée à une seconde audience et que le rapporteur public a changé le sens de ses conclusions sans motiver ce changement ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il répond au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport en prévoyant une interdiction de stade supérieur à douze mois ;

- le Tribunal administratif a méconnu sa compétence en statuant ultra petita en prononçant une annulation partielle qui n'était pas demandée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

- la décision viole le principe non bis in idem ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 332-16 en ce qu'il se fonde sur " un comportement d'ensemble " qui n'est pas caractérisé ;

- le Tribunal ne pouvait procéder à une substitution de base légale ;

- l'arrêté litigieux n'est pas nécessaire et, à tout le moins, disproportionné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement est intervenu suite à une procédure régulière et est suffisamment motivé ;

- l'arrêté est suffisamment motivé et procède à un examen particulier des circonstances ;

- le tribunal pouvait opérer légalement une substitution de base légale ;

- le principe non bis in idem ne doit pas s'appliquer à l'encontre d'une mesure de police ;

- c'est à juste titre que le Tribunal n'a annulé l'arrêté en ce qu'il dépassait d'un jour la durée maximale de douze mois, aucun principe juridique ne s'opposant à ce que le juge prononce une annulation partielle d'une décision lorsque les dispositions en cause sont divisibles ;

- la décision était nécessaire et n'est pas disproportionnée ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ;

- le motif tiré de l'existence de faits graves peut être substitué à celui tiré du comportement d'ensemble ;

Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant M.B...,

1. Considérant que, par arrêté du 6 juillet 2011, le préfet de l'Isère a prononcé une interdiction administrative de stade à l'encontre de M. B...pour une durée de douze mois avec obligation de pointage ; que, par jugement du 12 février 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il excède d'une journée la durée d'une année, compte tenu du fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet, pour le même fait, d'une précédente interdiction de stade, par arrêté du 16 mai 2011 ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public./L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction." ;

3. Considérant que l'arrêté en litige, qui se fondait sur l'article précité du code du sport, était motivé par le fait que M.B..., par son comportement d'ensemble, constituait une menace pour l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens ; que, cependant, ledit comportement découlant d'un fait unique, survenu le 6 mai 2011, il ne pouvait caractériser un comportement d'ensemble, au sens de ces dispositions ; que, si cet acte pouvait par ailleurs être qualifié d'acte grave, cela impliquait de substituer un nouveau motif de fait à celui retenu initialement par l'administration, laquelle substitution de motif ne pouvait être opérée que sur demande de l'administration ; que le Tribunal a cependant procédé à une telle substitution d'office, après en avoir informé les parties, en la qualifiant de substitution de base légale ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que les premiers juges ont procédé, à tort, à une substitution de base légale ; qu'il suit de là que le jugement est irrégulier et doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au Tribunal par M. B...;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.B... ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, par arrêté du 6 juillet 2011, le préfet de l'Isère a prononcé une interdiction administrative de stade à l'encontre de M. B...pour une durée de douze mois avec obligation de pointage ; que la mesure en litige est justifiée par le fait que M. B... a reconnu avoir démonté et lancé un siège en direction de l'aire de jeu, au cours du match du 6 mai 2011 opposant l'équipe Grenoble Foot 38 à celle d'Evian Thonon Gaillard ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce même fait avait déjà servi de fondement à une précédente interdiction de stade d'une journée, par arrêté du 16 mai 2011, portant sur le match du 20 mai 2011 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-16 du code du sport qu'un même acte grave ne saurait faire l'objet d'une interdiction de stade pour une durée supérieure à un an, sauf si l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente interdiction, ce qui n'est pas établi ni même allégué en l'espèce ; qu'il suit de là qu'en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de stade pour une durée totale supérieure à un an en se fondant sur un même fait, le préfet a commis une erreur de droit ; que cette mesure n'étant pas divisible quant à sa durée, cette illégalité justifie l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2011 dans son intégralité, ainsi que de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant le recours gracieux de M.B... ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105104 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2013, l'arrêté du 6 juillet 2011 du préfet de l'Isère et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. C...B...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. C...B...en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY00962


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04 Police. Police générale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP ACBM - ALBERT - CRIFO - BERGERAS - MONNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/01/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00962
Numéro NOR : CETATEXT000028495082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly00962 ?
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