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09/01/2014 | FRANCE | N°12LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 12LY01057


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la société Precia Molen, dont le siège est BP 106, Veyras à Privas Cedex (07001) ;

La société Precia Molen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0901303 du 14 février 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 8 janvier 2009 en tant qu'elle confirme le refus de l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'Ardèche du 1

1 juillet 2008 de l'autoriser à licencier M. A... B... ;

2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la société Precia Molen, dont le siège est BP 106, Veyras à Privas Cedex (07001) ;

La société Precia Molen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0901303 du 14 février 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 8 janvier 2009 en tant qu'elle confirme le refus de l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'Ardèche du 11 juillet 2008 de l'autoriser à licencier M. A... B... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, dans la mesure indiquée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le ministre a entaché sa décision d'illégalité en confirmant la décision de l'inspectrice du travail alors que celle-ci était elle-même illégale ;

- la décision du ministre a été prise selon une procédure irrégulière dès lors que le directeur départemental du travail qui a conduit l'enquête à la suite de son recours hiérarchique s'est borné à la rencontrer une seule fois ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le ministre a estimé que les témoignages qu'elle a produits n'établissaient pas les faits de harcèlement moral commis par M. B...à l'encontre d'une salariée ;

- le ministre a estimé à bon droit qu'il n'existait pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de représentant du personnel de M. B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour M. B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Precia Molen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société Precia Molen se borne à reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges et ne formule aucune critique du jugement ;

- à titre subsidiaire, que c'est à bon droit que tant l'inspecteur du travail que le ministre ont estimé que les témoignages produits par la société requérante et ceux recueillis au cours de l'enquête n'établissaient pas les faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail est devenu sans objet, cette décision ayant été annulée ;

- la décision en litige est suffisamment motivée ;

- les faits de harcèlement moral reprochés à M. B...ne sont pas établis dès lors que les témoignages recueillis font apparaître des divergences notamment quant aux propos attribués à l'intéressé ;

- il ne résulte, par ailleurs, pas des éléments recueillis que M. B...aurait eu une attitude discriminatoire à l'égard d'une salariée ;

- il n'a pas été démontré que M. B...aurait exercé ses fonctions de représentant du personnel dans des conditions caractérisant un abus de pouvoir ;

- la société requérante n'est pas fondée à reprocher à M. B...ses pratiques managériales dès lors qu'elle ne lui a jamais adressé de reproches quant à la manière dont il organisait le travail au sein de son atelier ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté par la société Precia Molen qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que, par jugement du 7 mars 2013, le Tribunal correctionnel de Privas a estimé que M. B...s'était rendu coupable au préjudice d'une salariée de faits de harcèlement moral et l'a condamné, en application de l'article 222-33-2 du code pénal, au paiement d'une amende de 3 000 euros et d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la victime ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour M. B...qui indique qu'il a interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel de Privas ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2013 fixant au 15 mars 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 reportant au 2 août 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 28 août 2013 reportant au 27 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brangier Tironi, avocat de la société Precia Molen et de Me Gilbert, avocat de M. A...B... ;

1. Considérant que la société Precia Molen a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M.B..., responsable de production, détenant les mandats de délégué syndical, délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise et conseiller du salarié ; que, par décision du 11 juillet 2008, l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'Ardèche a refusé d'accorder cette autorisation ; que le 8 janvier 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté le recours de la société Precia Molen contre ce refus ; que par jugement du 14 février 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspectrice du travail et celle du ministre en tant qu'elle la confirme jusqu'au 8 janvier 2009, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Precia Molen ; que celle-ci fait, dans cette mesure, appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M.B... :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

3. Considérant que la requête susvisée de la société Precia Molen ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et comporte une critique du jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, la fin de non recevoir que lui oppose M. B..., tirée de ce qu'elle ne contient pas l'exposé de moyens d'appel, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du ministre chargé du travail du 8 janvier 2009 en tant qu'elle confirme le refus de l'inspectrice du travail d'autoriser le licenciement de M. B... à compter de cette décision :

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;

5. Considérant qu'en l'espèce le Tribunal ayant annulé le refus d'autorisation de licenciement opposé par l'inspecteur du travail à la société Precia Molen, il devait donc annuler la décision par laquelle le ministre s'est borné à confirmer celle de l'inspecteur, et ne pouvait, dès lors, rejeter celles des conclusions de la demande de la société Precia Molen regardées par le Tribunal comme dirigées contre la décision du ministre en tant que, à compter de cette décision, elle confirme ce refus ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Precia Molen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du ministre chargé du travail, en tant qu'elle confirme le refus opposé par l'inspecteur du travail à compter de cette décision ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Precia Molen tendant à ce que M. B...lui verse une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M.B..., partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 8 janvier 2009 est annulée en tant qu'elle confirme le refus de l'inspectrice du travail d'autoriser le licenciement de M. B... à compter de cette décision.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Precia Molen, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01057
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;12ly01057 ?
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