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07/01/2014 | FRANCE | N°13LY00823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 13LY00823


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207395 du 18 janvier 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé l'association foncière pastorale de Serrières-sur-Ain ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

il soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne pouvait se fonde...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207395 du 18 janvier 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé l'association foncière pastorale de Serrières-sur-Ain ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne pouvait se fonder sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans la mesure où les moyens de sa requête n'étaient ni manifestement infondés, ni inopérants et étaient assortis de précisions suffisantes ;

- le juge a porté atteinte à la garantie d'un procès équitable qui découle de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tranchant le fond sans débat contradictoire et sans audience publique ; il a également porté atteinte au principe du double degré de juridiction ;

- l'ordonnance s'est fondée à tort sur les seules dispositions du code rural pour considérer que les moyens seraient inopérants ou non fondés alors qu'une association foncière pastorale est soumise aux règles générales relatives aux associations syndicales que sont l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le préfet n'avait la faculté de constituer d'office des associations syndicales de propriétaires que si une association syndicale autorisée n'avait pu être constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; dans ce cadre, le préfet aurait dû procéder par notification individuelle aux intéressés conformément à l'article 74 dernier alinéa du décret du 3 mai 2006 ;

- le périmètre de l'association va au-delà de l'objet énoncé par l'article L. 135-1 du code rural dès lors qu'il inclut parmi les parcelles du requérant celles qui sont plantées en vignes, celles qui sont en état de culture alors qu'une association pastorale n'a pas vocation à s'occuper des parcelles entretenues ;

- une des parcelles concernée permet le stationnement d'une voiture ;

- seul un remembrement aurait pu résoudre le micro parcellaire du secteur, l'option d'une association pastorale ne répondant pas à l'intérêt général ;

- le périmètre de l'association ne pouvait inclure l'ensemble de ses parcelles alors qu'il avait fait expressément connaître son refus d'adhésion ;

- il est l'objet d'hostilité à son encontre ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 juin 2013 au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 juin 2013 à l'association foncière pastorale de Serrières-sur-Ain, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime applicable aux associations foncières prévoit l'application du régime prévu par l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

- en application de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet pouvait légalement autoriser la création de l'association foncière pastorale même en cas d'opposition de certains propriétaires dont le requérant ;

- le moyen sur la prétendue irrégularité de l'enquête publique préalable à la création de l'association foncière pastorale n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une notification individuelle de l'arrêté préfectoral qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; au surplus cet arrêté a été adressé au requérant ;

- la commune concernée est classée en zone de montagne appartenant au massif jurassien, le fait que des parcelles à destination agricole soient plantées en vignes ou en arbres fruitiers est sans incidence sur la possibilité de les inclure dans le périmètre d'une association foncière pastorale ;

- les parcelles à destination agricole ou pastorale peuvent être légalement incluses dans le périmètre, quel que soit leur mode d'exploitation ;

- le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que les statuts de l'association foncière pastorale de Serrières-sur-Ain seraient irréguliers ;

- le moyen tiré des difficultés relationnelles avec certains habitants de la commune est inopérant ;

- l'arrêté préfectoral litigieux porte sur une association syndicale autorisée et non sur une association constituée d'office ;

- la demande du requérant a pu être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui ne méconnaissent ni le principe général des droits de la défense, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 3 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 4 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ,

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M. B...;

1. Considérant que M. B...a demandé devant le tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé l'association foncière pastorale de Serrières-sur-Ain ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 18 janvier 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre (....). " ; qu'aux termes de l'article L. 135-3 du même code : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : 1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ; 2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4(...). " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé l'association foncière pastorale de Serrières-sur-Ain, M. B... avait soulevé le moyen tiré de ce qu'il avait fait connaître son refus d'adhérer à l'association foncière pastorale et que l'arrêté portant autorisation de l'association ne lui avait pas été notifié, que certaines parcelles fertiles ou de grande taille ou entretenues ont été incluses à tort dans le périmètre de l'association ; que, toutefois conformément aux dispositions précitées des articles L. 135-1 et L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, l'ensemble de ces moyens ne pouvaient qu'être regardés comme inopérants ; que de même, le requérant ne pouvait utilement faire valoir que les statuts de l'association portaient atteinte aux libertés individuelles des bailleurs, des preneurs, des futurs héritiers ou acquéreurs, dans la mesure où l'arrêté attaqué ne les concernait pas ; que la circonstance évoquée qu'il existait des difficultés relationnelles au sein de la commune, n'a eu aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si le requérant a également soutenu que l'enquête publique préalable à la création de l'association n'avait pas été objective et impartiale, ce moyen n'était toutefois assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en rejetant la requête de M. B... comme non fondée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes qui ne comportent notamment que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que de même, cette ordonnance étant susceptible d'appel, le principe du double degré de juridiction n'a pas été méconnu ; que, par suite, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon n'a pas entaché sa décision d'une violation des stipulations de cette convention ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. " ; que par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a visé le code rural et de la pêche maritime, aurait dû expressément se fonder sur les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ou sur celles de son décret d'application n° 2006- 504 du 3 mai 2006 ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 31 août 2012 :

7. Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de M.B..., l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas eu pour objet de procéder à la création d'une association foncière pastorale forcée mais d'autoriser une association foncière pastorale ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû préalablement constituer une association forcée ou procéder par notification individuelle aux intéressés, conformément aux dispositions de l'article 74 du décret du 3 mai 2006 précité applicable dans le cadre des associations syndicales constituées d'office ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des parcelles du requérant incluses dans le périmètre de l'association foncière pastorale de Serrières-sur-Ain, sont à vocation agricole ou pastorale, conformément aux dispositions de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime précité ; que par suite, la circonstance que certaines de ces parcelles sont plantées en vignes, que d'autres sont cultivées et que l'une d'elles est utilisée à fin de stationnement de voiture, ne peut avoir pour conséquence de les exclure de ce périmètre ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'autorisation litigieuse ne respecterait pas les dispositions de ce même article et n'aurait pas eu pour objet de satisfaire un intérêt général mais des intérêts particuliers ;

9. Considérant, en troisième lieu, que même si M. B...s'est opposé à l'inclusion de l'ensemble de ses parcelles dans le périmètre de l'association foncière pastorale, il n'est pas contesté que la majorité des propriétaires prévue par les dispositions de l'article L. 135-3 du code rura et de la pêche maritime précité ont donné leur accord ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a commis aucune erreur de droit en délivrant l'autorisation demandée ;

10. Considérant, enfin, que l'incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué de la circonstance que M. B...aurait été en butte à une hostilité le conduisant à renoncer à son exploitation n'est aucunement établie ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et à l'association foncière pastorale de Serrières sur Ain.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Déche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2014.

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N° 13LY00823

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00823
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-07;13ly00823 ?
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