La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2014 | FRANCE | N°13LY00406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 13LY00406


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal ;

La Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200167 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet du Cantal a transféré à la commune de Marcolès des biens de la sectio

n du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme ainsi que la décision préfect...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal ;

La Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200167 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet du Cantal a transféré à la commune de Marcolès des biens de la section du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme ainsi que la décision préfectorale du 12 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public n'a pas fait connaître le sens de ses conclusions avant l'audience ;

- le jugement a dénaturé ses statuts en estimant qu'elle ne pouvait que représenter devant les juridictions les intérêts collectifs de ses adhérents, notamment ceux des ayants droit de sections de commune alors qu'elle est compétente pour représenter et défendre les intérêts des ayants droit et des sections de commune du Cantal ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les premiers juges ont considéré qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir alors que son champ d'action statutaire est limité par la spécificité des intérêts qu'elle défend et son cadre géographique et que l'intérêt à agir d'une association est rarement écarté dans le cadre des recours pour excès de pouvoir contre un acte règlementaire ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en considérant qu'elle n'a pas qualité pour pouvoir exercer une action au nom de la section de commune en application de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales alors que cette disposition est sans influence sur son intérêt à agir dans la mesure où elle agit non pas au nom de la section, mais en son nom propre pour défendre les intérêts collectifs des ayants droit et des sections de commune du Cantal ;

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne préjudicie qu'aux droits de la section de commune alors que la multiplication des procédures de transfert menace l'existence des sections de commune ; conformément à ses statuts, elle peut contester toute décision portant atteinte à l'existence et aux biens des ayants droit et des sections de commune du Cantal ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que le sous-préfet de Saint-Flour ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- l'arrêté est pris sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales qui organise un transfert de propriété sans prévoir de mécanisme d'indemnisation des ayants droit de la section de commune, en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- aucun motif d'intérêt général n'existe quant au transfert sans indemnisation des biens de la section dans le patrimoine communal ;

- la possibilité d'une indemnisation individuelle supportant une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi ne suffit pas à garantir les droits patrimoniaux des ayants droit dans le cadre de la privation de ces droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour la commune de Marcolès qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- à titre principal, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que l'arrêté litigieux ne préjudicie qu'aux droits des sections de commune concernées par le transfert, qui ne sont pas adhérentes à l'association et ne lui ont pas donné mandat pour les représenter ;

- l'association requérante n'a pas produit l'autorisation du comité départemental pour saisir la juridiction administrative ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait dès lors que le sous-préfet de Saint-Flour a reçu délégation par un arrêté du 7 septembre 2011 ;

- le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé en droit dès lors que le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme au bloc de constitutionnalité dans sa décision du 8 avril 2011 et que le Conseil d'Etat les a jugé compatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les conditions prévues à cet article étaient réunies pour prononcer le transfert ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- l'acte attaqué est un acte réglementaire ;

- si cet acte est individuel, il est un acte positif qu'une association est recevable à attaquer ;

- le juge administratif n'exige qu'une adéquation minimale entre la décision attaquée et l'objet statutaire du groupement qui en conteste la légalité ;

- avant de prendre son arrêté, le préfet aurait dû convoquer les électeurs de la section ;

- plusieurs membres du conseil municipal étaient directement intéressés à l'affaire, objet de la délibération ;

- les conditions prévues par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas remplies ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la commune de Marcolès qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- la procédure de transfert ne nécessite pas la consultation et l'accord préalable des électeurs ;

- aucun conseiller municipal ne peut être regardé comme intéressé dans cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Marcolès ;

1. Considérant que la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal (FASC 15), relève appel du jugement en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet du Cantal a transféré à la commune de Marcolès des biens de la section du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme et de la décision préfectorale du 12 décembre 2011 rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;

3. Considérant que la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal soutient que le rapporteur public n'a pas fait connaître avant l'audience publique, le sens de ses conclusions ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les conclusions du rapporteur public ont été mises en ligne le 3 décembre 2012, soit avant la tenue de l'audience ; que dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; -lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation. " ; que ces dispositions permettent le transfert à titre gratuit à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs, soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section ;

5. Considérant que par un arrêté du 8 septembre 2011, le préfet du Cantal a décidé, sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune de Marcolès des biens de la section du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme ; que la fédération requérante fait valoir qu'elle agit en son nom, conformément à l'objet de ses statuts, pour défendre les intérêts collectifs des ayants droit et des sections de commune du Cantal à l'encontre d'une décision qui porte atteinte à leur existence et à leurs biens ; que si l'association requérante peut représenter, comme elle le soutient, les intérêts des ayants droit et des sections de communes du département du Cantal, conformément à l'article 2 de ses statuts, elle ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 8 septembre 2011, qui ne préjudicie qu'aux intérêts propres de la section concernée ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que ladite section serait membre de l'association requérante ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la présidente de la fédération requérante, sa demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de cet arrêté, était irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcolès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marcolès et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal est rejetée.

Article 2 : La Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal versera à la commune de Marcolès, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal, au ministre de l'intérieur et à la commune de Marcolès.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Déche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY00406

tu


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00406
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants - Sections de commune.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-07;13ly00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award