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31/12/2013 | FRANCE | N°11LY00434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 11LY00434


Vu l'arrêt du 21 juin 2012 par lequel la Cour a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a estimé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ne saurait être engagée en raison de l'intervention chirurgicale que M. B...a subie le 21 août 2003 ou d'un défaut d'information et, avant plus amplement dire droit sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté l

eur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier...

Vu l'arrêt du 21 juin 2012 par lequel la Cour a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a estimé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ne saurait être engagée en raison de l'intervention chirurgicale que M. B...a subie le 21 août 2003 ou d'un défaut d'information et, avant plus amplement dire droit sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à les indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de M. B...du fait de la suppression momentanée le 1er septembre 2003 de la minerve dont il était porteur à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 21 août 2003, a décidé de procéder à une expertise ;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. H... D...C...;

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé à M. H... D...C...une allocation provisionnelle de 1 800 euros ;

Vu, enregistré le 21 juin 2013, le rapport établi par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 580 euros HT, comprenant l'allocation provisionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à ce que l'indemnisation de certains préjudices soit désormais fixée à 56 092,50 euros au titre du préjudice temporaire relatif à l'assistance par tierce personne, à 81 319,65 euros au titre du préjudice permanent relatif à l'assistance d'une tierce personne, à 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 25 000 euros au titre des souffrances endurées, à 16 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 20 000 euros au titre du préjudice esthétique, à 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et à 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Ils soutiennent que :

- l'expertise ordonnée en appel établit que l'enlèvement de la minerve le 1er septembre 2003 est à l'origine d'une ré-aggravation de l'état de santé de M. B...et que le retrait de cette minerve caractérise un mauvais fonctionnement du service ;

- ils s'appuient exclusivement sur les conclusions de ce rapport d'expertise pour évaluer les préjudices qu'il a subis du fait de l'enlèvement de cette minerve ;

- l'assistance temporaire d'une tierce personne pendant la période du 1er septembre 2003 au 21 août 2009, date de consolidation, doit être ainsi évaluée à 56 092,50 euros compte tenu de la nécessité de cette aide durant cette période établie par l'expert, de la quantification de ce besoin d'aide établie par ce dernier, d'un coût horaire qui doit être estimé à 15 euros l'heure, de ce que ce préjudice relève pour moitié de la sur-aggravation liée au retrait du collier le 1er septembre 2003 ;

- n'ayant pas été en mesure d'engager les frais d'aménagement compte tenu de leur caractère onéreux et dans l'attente de devis de différentes entreprises, M. B...réserve l'évaluation des frais d'aménagement de son logement liés à son handicap ;

- il réserve également l'évaluation des frais de véhicule adapté résultant du surcoût de la mise en place d'une boîte automatique dans l'attente du chiffrage par un professionnel de l'automobile ;

- l'assistance d'une tierce personne à titre permanent doit être estimée à 81 319,65 euros compte tenu de la quantification du besoin d'aide retenue par l'expert, d'un coût horaire qui doit être estimé à 15 euros l'heure, du barème de capitalisation retenu par la Gazette du Palais et de ce que ce préjudice relève pour moitié de la sur-aggravation liée au retrait du collier le 1er septembre 2003 ;

- aucune réclamation n'est faite au titre du déficit fonctionnel temporaire total compte tenu des conclusions de l'expert ;

- le déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 60 % pour 2 ans et 9 mois, soit 1 000 jours, doit être indemnisé pour un montant de 15 000 euros ;

- les souffrances endurées, appréciées à 4,5/7, doivent être évaluées à une somme qui ne saurait être inférieure à 25 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent imputable à l'évènement du 1er septembre 2003 doit être estimé à 12,5 %, comprend une atteinte neurologique conséquente, des douleurs neuropathiques, une perte de qualité de vie, et son indemnisation doit être ainsi évaluée à 16 250 euros ;

- le préjudice esthétique de 4/7 doit être indemnisé pour un montant qui ne saurait être inférieur à 20 000 euros ;

- le préjudice d'agrément, compte tenu de l'impossibilité de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisir, doit être estimé à 8 000 euros ;

- le préjudice sexuel incombe totalement à l'ablation du collier cervical lors de la douche et doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;

Vu les mémoires, enregistrés le 6 septembre 2013, présentés pour le centre hospitalier de Grenoble, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient que :

- l'expert n'a pas répondu à l'un des chefs de mission dont il a été saisi concernant la détermination du taux de perte de chance pour le patient d'échapper à l'aggravation en l'absence momentanée de la minerve ;

- si une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service devait être retenue à... ;

- à titre subsidiaire, le coefficient de perte de chance est très faible et ne saurait excéder 5 % , la somme visant à indemniser l'assistance d'une tierce personne que l'épouse de M. B...soutient avoir apportée à ce dernier n'est pas justifiée, les sommes demandées au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne et du déficit fonctionnel partiel ne sont pas fondées, les frais de véhicule adapté ne sont pas justifiés, les indemnisations demandées au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont excessives et devront être limitées, l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie, le préjudice sexuel n'est pas justifié alors que la réalité du trouble et le lien avec l'enlèvement de la minerve ne sont pas démontrés ; aucun justificatif probant n'a été produit concernant les frais divers demandés ; le préjudice économique relatif à l'indemnisation de l'incidence professionnelle ne présente qu'un caractère hypothétique et ne peut ainsi ouvrir droit à réparation, et l'indemnisation de Mme B...n'est pas justifiée tant dans son principe que dans son montant, et est en outre excessive ;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative qui fixe au 24 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le retrait momentané du collier cervical ne caractérise en aucune façon un quelconque manquement fautif dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier dès lors que la mise en place du collier cervical en mousse a été réalisée à titre antalgique et non pour le besoin de maintien du cou, que ce collier est enlevé le plus souvent lors des toilettes et des repas, l'enlèvement ne nécessite aucune prescription médicale écrite le personnel étant habitué à procéder aux enlèvements de minerves en raison des consignes orales données par le chirurgien ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices relatifs à l'assistance de tierce personne avant consolidation et après consolidation doit être limitée à, respectivement, 171,15 euros et 290,10 euros, l'expert n'a retenu ni déficit fonctionnel temporaire total en relation avec l'enlèvement de la minerve, ni le déficit fonctionnel permanent au nombre des préjudices permanents ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour M. et MmeB..., postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chobert, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que, selon l'arrêt susvisé du 21 juin 2012 M.B..., né en 1941, s'est plaint au printemps 2003 de troubles moteurs des membres supérieurs avec pertes de sensibilité et d'équilibre ; qu'un examen par IRM pratiqué en mai 2003 a mis en évidence un canal cervical étroit avec rétrécissement en regard de C1 associé à une myélopathie ainsi qu'à une rectitude du rachis cervical ; qu'il a été opéré le 21 août 2003 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble où il a subi une laminectomie de type " Aboulker " ; qu'il a conservé de cette intervention d'importantes séquelles neurologiques, à l'origine notamment d'un déficit fonctionnel des membres supérieurs et de troubles de la marche, et psychologiques ; que M. B...et son épouse ont recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble devant le Tribunal administratif de Grenoble et, subsidiairement, réparation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que, par ce même arrêt, la Cour a jugé que l'ONIAM devait être mis hors de cause et que la responsabilité du CHU de Grenoble ne saurait être engagée en raison de l'intervention chirurgicale du 21 août 2003 ou d'un défaut d'information ; que, par ce même arrêt, la Cour a estimé que l'état du dossier ne lui permettait pas de savoir si la suppression momentanée de la minerve le 1er septembre 2003 a contribué à aggraver l'état de M. B...et, le cas échéant, si cette suppression momentanée a été constitutive d'une faute lui ayant fait perdre une chance d'échapper à cette aggravation, et, avant plus amplement dire-droit, a ordonné une nouvelle expertise, confiée à un expert spécialisé en neurologie ; que cette expertise devait déterminer si l'état de M. B... a été causé ou aggravé par l'enlèvement momentané, le 1er septembre 2003, de la minerve dont il était porteur, de préciser, dans un tel cas, dans quelles proportions cette initiative avait contribué à une telle aggravation et, le cas échéant, d'évaluer le taux de la perte de chance d'échapper à cette aggravation, et dire si elle caractérisait un mauvais fonctionnement du service et indiquer les incidences de cette initiative pour M. B...; que l'expert a rendu son rapport le 21 juin 2013 ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble en raison d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Professeur C...établi en appel, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 21 août 2003, une aggravation postopératoire de l'état de santé de M. B...a pu être constatée sous " la forme d'un déficit des deux membres supérieurs et d'une majoration des troubles de la sensibilité profonde aux membres inférieurs avec ataxie ", son taux d'incapacité étant passé de 25 % avant l'opération à 75 % immédiatement après cette intervention ; que le 1er septembre 2003, 11 jours après cette intervention chirurgicale, alors qu'il commençait à récupérer de cette aggravation, son taux d'incapacité étant retombé à 50 %, M. B...a été victime d'un malaise dans la matinée à l'occasion de l'enlèvement par une aide soignante, lors d'une douche, du collier cervical qu'il portait obligeant notamment à le recoucher ; qu'à la suite de ce malaise, l'état neurologique de M. B...a été aggravé aux membres supérieurs ainsi qu'aux membres inférieurs, l'intéressé ne pouvant ainsi ni utiliser ses membres supérieurs pour manier ses couverts, ni se lever ou marcher, son taux d'incapacité étant repassé à 75 % le 1er septembre 2003 après ce malaise pour ensuite retomber à un taux de 50 % le 21 août 2009, date de sa consolidation, l'IRM pratiqué le 2 septembre 2003 ayant montré l'existence d'un oedème médullaire majeur à l'origine de cette aggravation ;

3. Considérant que le centre hospitalier soutient que l'enlèvement du collier cervical ne revêtirait pas un caractère fautif et ne serait pas la conséquence directe et certaine de l'aggravation de l'état de santé constatée le 1er septembre 2003 dès lors qu'il est d'une pratique générale, en matière de laminectomie pour myélopathie cervicarthrosique, de poser un collier cervical en mousse à titre antalgique, que ce type de collier est le plus souvent enlevé lors des toilettes et des repas, et que l'enlèvement ne nécessite aucune prescription médicale écrite le personnel étant habitué à procéder aux enlèvements de minerves en raison des consignes orales données par le chirurgien ;

4. Considérant, toutefois, que le Professeur C...relève dans son rapport d'expertise, en réponse aux dires du centre hospitalier et de son assureur, et sans être sérieusement contredit, que le cas de M. B...relevait d'une laminectomie beaucoup plus étendue que le cas général de la laminectomie C3-C7 pour lequel la pose d'un collier antalgique est prévue, que M. B...avait une instabilité C1-C2 connue, et que cette résection était de nature à favoriser la bascule de la tête en avant entraînant avec elle un déplacement des vertèbres pouvant avoir un effet traumatique certain si elle était brusque ; que selon ce même expert, ce risque était accru chez M. B...du fait de l'existence d'une masse de panus péri-odontoïdien jouant le rôle de butoir lors de toute translation antérieure de la moelle épinière ; que cette minerve devait ainsi être destinée à éviter les mouvements brusques de bascule en avant de la tête, tant la prescription que les modalités de retrait de ce collier devant être énoncées clairement et spécifiquement par le médecin ; qu'en outre, alors que les déclarations de M. B... étaient précises quant au déroulement de l'évènement du 1er septembre 2003 faisant notamment état de ce que sa tête serait tombée vers l'avant après qu'on lui ait enlevé le collier et que le dossier de neurochirurgie consulté par l'expert était assez pauvre en informations, le Professeur Passagia neurochirurgien au centre hospitalier de Grenoble, a déclaré lors d'une réunion contradictoire diligentée par le ProfesseurC..., qu'il " considère que les déclarations de M. B...quant aux conséquences de l'évènement du 1er septembre ont lieu d'être retenues " ; qu'enfin, le Professeur E...désigné comme sapiteur par le Tribunal administratif de Grenoble a également souligné que " la moelle cervicale de ce patient, parvenue aux limites de la tolérance, ne pouvait plus supporter la moindre sollicitation supplémentaire sous forme d'une augmentation de la traction en flexion, même discrète " et que l'enlèvement de la minerve " a été inopportune " et, " à preuve du contraire réalisée sans prescription médicale " ;

5. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de l'état de santé de M. B...et du rôle de contention devant être joué par ce collier, l'enlèvement de cette minerve par une aide soignante, sans prescription médicale préalable, est constitutive d'une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

6. Considérant qu'il résulte enfin de l'instruction que l'intervention chirurgicale du 21 août 2003 devait au mieux permettre de stabiliser l'infirmité dont était atteint M. B...et comportait aussi des risques d'aggravation ; que cette intervention a cependant conduit à une aggravation de l'état de santé de l'intéressé ; que la faute résultant de l'enlèvement de la minerve dans le cadre de la prise en charge de M. B...a aussi entraîné une sur-aggravation de son état de santé ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise du Professeur C...que seule la moitié de l'aggravation de l'état de santé de M. B...constatée postérieurement à l'enlèvement de la minerve est directement et certainement imputable à cette faute dans le fonctionnement du service, l'autre moitié de l'aggravation de l'état de santé de M. B...étant en lien avec l'intervention chirurgicale ;

Sur les préjudices de M. B...et les droits de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

7. Considérant, en premier lieu, que M. B...justifie avoir pris en charge à hauteur d'un montant de 1 052,65 euros des frais d'hospitalisation au centre de rééducation médico-universitaire Daniel Douady à Saint-Hilaire de Touvet (Isère) pour la période du 5 septembre 2003 au 14 janvier 2004 ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté que, comme le relève le ProfesseurC..., expert désigné par la Cour de céans, M. B...aurait été hospitalisé durant cette période du 5 septembre 2003 au 14 janvier 2004 même si la minerve n'avait pas été enlevée le 1er septembre 2003, compte tenu de l'aggravation survenue immédiatement après l'intervention chirurgicale ; que, par suite, la demande de M. B...tendant à être indemnisé de ces frais engagés doit être rejetée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport du ProfesseurC..., expert, non sérieusement contestées par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), que M. B...aurait été hospitalisé durant la période du 19 août 2003 au 5 septembre 2003, au centre hospitalier régional universitaire de Grenoble ainsi que durant la période du 5 septembre 2003 au 14 janvier 2004 au centre de rééducation médico-universitaire Daniel Douady, même si la minerve n'avait pas été enlevée le 1er septembre 2003 ; que, dès lors, la CAMPLP ne saurait demander le remboursement des dépenses d'hospitalisation qu'elle a pu engager durant ces deux périodes ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la CAMPLP demande le remboursement d'autres débours qu'elle a pris en charge et dont elle produit un état justificatif actualisé au 16 mars 2012, correspondant à des frais d'hospitalisation relatifs aux périodes allant du 3 août 2004 au 24 novembre 2011, s'élevant à un montant total de 2 131,10 euros, à des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 56 673,64 euros, et aux frais futurs évalués à cette date du 16 mars 2012 à une somme de 107 253,26 euros compte tenu de l'âge de M. B... et du barème de capitalisation issu de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2011 ; que toutefois les états produits par la caisse d'assurance maladie ne permettent pas de déterminer ceux des frais exposés se rapportant à la faute commise par l'hôpital et imputables à cette dernière ; que, dès lors, cette demande de remboursement de la CAMPLP doit être également rejetée ;

Quant aux frais liés au handicap :

10. Considérant en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise produit en appel que le logement de M. B...n'implique pas d'aménagement particulier lié à l'état de santé de l'intéressé, à l'exception de la réalisation d'une douche ou d'une baignoire aménagée ; que, alors que les requérants étaient en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction les éléments qu'ils ont exposés après celle-ci, ils se bornent, dans leurs écritures avant la clôture de l'instruction, à réserver le chiffrage de ce préjudice et n'ont fait état dans ces écritures d'aucun élément concernant les travaux d'aménagement à réaliser par rapport aux équipements existants ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants demandent à être indemnisés du préjudice résultant pour M. B...de la nécessité d'adapter son véhicule à son handicap lié à la mise en place d'une boîte automatique ; que toutefois, dans leurs écritures avant la clôture de l'instruction et alors que, comme il a été dit au point 10, ils étaient en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction les éléments qu'ils ont exposés après celle-ci, les requérants se bornent à soutenir qu'ils se réservent de chiffrer ultérieurement ce préjudice et n'ont pas produit d'élément relatif à l'aptitude à la conduite de M. B...au regard de son état consolidé et à la nécessité des aménagements à réaliser par rapport au véhicule en sa possession ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des expertises ordonnées tant par le Tribunal administratif de Grenoble que par la Cour de céans, que l'état de santé de M. B... nécessite au titre de la période antérieure à la consolidation allant du 14 janvier 2004, date à laquelle il est retourné à son domicile familial, au 21 août 2009 date de consolidation, l'assistance d'une tierce personne non médicalisée pour une durée qui doit être évaluée à trois heures par jour plus trois heures par semaine pour les courses et le ménage ; qu'après consolidation, l'état de M. B...nécessite également l'assistance d'une tierce personne non médicalisée pour une durée qui doit être évaluée à 1 h 30 par jour plus trois heures par semaine ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût d'une telle assistance au domicile familial, assurée par l'épouse de la victime, par référence au salaire minimum moyen, augmenté des charges sociales, et compte tenu des congés payés, en le fixant à la somme de 10 euros par tranche horaire ; que les frais liés à l'assistance par une tierce personne doivent être ainsi évalués, pour la période comprise entre le retour de M. B... à son domicile, soit le 14 janvier 2004, et la date de consolidation fixée au 21 août 2009, à 70 170 euros, pour la période postérieure à la date de consolidation jusqu'à la date du présent arrêt, à 30 705 euros et, enfin, pour la période postérieure audit arrêt, à titre viager, eu égard à l'âge de M. B... à cette date, à un capital de 80 241 euros, soit une somme totale de 181 116 euros ; qu'en outre, il ne résulte pas l'instruction que M.B..., âgé de 62 ans à la date d'aggravation de son état de santé, aurait perçu et percevrait une allocation compensatrice du handicap ou une prestation compensatoire au titre de l'assistance par une tierce personne dont les montants pourraient venir en déduction de la rente ayant le même objet ; que, de même, l'organisme de sécurité sociale ne fait état d'aucun versement de sommes au titre de l'aide d'une tierce personne ; qu'il résulte, enfin, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en appel, que ces frais d'assistance relèvent pour moitié de l'aggravation de l'état de santé de M. B...résultant de l'enlèvement de la minerve ; qu'ainsi la prise en charge de ce chef de préjudice incombant au centre hospitalier universitaire de Grenoble doit être estimée à 90 558 euros ; qu'en conséquence, M. B...est fondé à demander le versement de cette somme par le centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

Quant aux pertes de revenus :

14. Considérant que M. B...soutient qu'il exerçait la profession indépendante d'agent général d'assurances et qu'il aurait subi une perte de revenus pour la période allant d'août 2003 à 2006, année au cours de laquelle il a pris sa retraite, d'un montant total de 61 561,87 euros correspondant, d'une part, à hauteur de 41 561,87 euros, à la proposition de reprise de son portefeuille effectuée par la compagnie d'assurance à laquelle il était affilié et, d'autre part, à hauteur de 20 000 euros en raison d'un manque à gagner lié aux affaires nouvelles estimé par lui à 5 000 euros par an ; que toutefois, aucun élément produit au dossier n'établit l'existence d'un préjudice résultant d'un refus par cette compagnie d'assurance de reprendre ce portefeuille ou d'une perte de valeur du portefeuille à raison de l'aggravation de l'état de santé de M. B...liée à l'enlèvement de la minerve qui a eu lieu près de deux années après cette proposition de reprise ; que, par ailleurs, les requérants n'ont produit aucun élément précis concernant l'activité réalisée par M. B...en qualité d'agent d'assurance avant l'aggravation de son état de santé, de nature à établir l'existence d'un préjudice résultant d'un manque à gagner lié à " des affaires nouvelles " ;

Quant au préjudice matériel correspondant au remboursement des frais d'assistance et de conseil :

15. Considérant que M. B...demande le remboursement des honoraires versés aux docteursB..., son frère, Chalumeau et Mazoyer qui l'ont assisté ; qu'alors que, comme il a été dit au point 10, les requérants étaient en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction les éléments qu'ils ont exposés après celle-ci, les honoraires dont il est fait état avant cette clôture s'élèvent à une somme totale de 14 100 euros dont ils produisent des notes d'honoraires ou des reçus de paiement ; que toutefois, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'inclure dans le montant de l'indemnité ces frais afférents à des consultations et expertises, que M. B...a demandées, de son propre chef, et pour son propre compte, et qui n'ont pas été utiles au juge compte tenu notamment des éléments contenus notamment dans les rapports de l'expert désigné par la Cour administrative d'appel et de l'expert et du sapiteur nommés par le Tribunal ; que cette demande d'indemnisation doit, par suite, être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

16. Considérant que le ProfesseurC..., expert désigné par la Cour, fixe la date de consolidation de M.B... au 21 août 2009 ; que l'homme de l'art n'a pas retenu de déficit temporaire total imputable à l'enlèvement de la minerve ; qu'au vu de ces conclusions d'expertise, les requérants ne sollicitent plus, dans le dernier état de leurs écritures, l'indemnisation d'un tel préjudice ; que, par ailleurs, il résulte de ce même rapport d'expertise que M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 15 janvier 2004 au 21 août 2009 qui peut être fixé en moyenne à 60 % pour l'ensemble de cette période ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, comme le précise le ProfesseurC..., son état de santé aurait été consolidé trois mois après la sortie du service de rééducation le 15 janvier 2004 en l'absence de toute aggravation liée à l'opération et à l'enlèvement de la minerve et que la période d'incapacité partielle liée à ces aggravations est de 5 ans 4 mois et 6 jours ; qu'en outre, selon ce même rapport d'expertise, cette période d'incapacité temporaire partielle aurait été écourtée de moitié s'il n'y avait pas eu l'enlèvement de la minerve et que la période d'incapacité temporaire partielle ainsi imputable à la faute résultant de l'enlèvement de la minerve s'élève à 2 ans et 9 mois ; que selon ce même expert si M. B...présente un déficit fonctionnel permanent partiel de 50 % à la date de consolidation, la moitié, soit 25 %, est imputable à son état antérieur, un taux de 12,5 % est lié à l'aggravation de son état de santé résultant de l'opération et un taux de 12,5 % seulement est imputable à la faute liée à l'enlèvement de la minerve ; que, compte tenu de ces éléments et alors que M. B...était âgé de 68 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par lui à raison de ces déficits fonctionnels temporaire et permanent imputables à la faute résultant de l'enlèvement de la minerve en les évaluant à un montant total de 35 000 euros ;

17. Considérant, par ailleurs, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles résultant des souffrances physiques et psychiques endurées par M.B..., fixées par l'expert à une moyenne de 4,5 sur une échelle de 7, de ses souffrances morales après consolidation, de ses préjudices d'agrément résultant de l'impossibilité d'exercer la moindre activité physique de loisirs et sportive même si celles-ci ne pouvaient qu'être restreintes du fait de son état de santé avant l'hospitalisation et même s'il n'était inscrit dans aucun club sportif, de son préjudice esthétique fixé par cet expert à 4 sur une échelle de 7, de son préjudice sexuel qui a été constaté par l'ensemble des experts et qui n'était pas préexistant à la date de son hospitalisation, en les évaluant, pour la part de ces dommages imputable à la faute résultant de l'enlèvement de la minerve, à une somme de 10 000 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des droits à réparation de M. B... à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble s'élève à la somme totale de 135 558 euros ;

Sur les préjudices de MmeB... :

19. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de tous ordres subis par MmeB..., mariée avec la victime depuis 1967, en les fixant, pour la part de ces dommages imputables à la faute du centre hospitalier résultant de l'enlèvement de la minerve, à 7 500 euros ;

20. Considérant qu'il s'ensuit que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Grenoble en tant qu'elles tendent à les indemniser des conséquences dommageables de la suppression momentanée, le 1er septembre 2003, de la minerve dont M. B...était porteur ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur les frais d'expertise :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens, comprenant les frais de l'expertise ordonnée devant le Tribunal administratif de Grenoble, liquidés et taxés à la somme de 6 232,32 euros par ordonnance du président du Tribunal du 27 octobre 2006, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme de 2 580 euros hors taxe par ordonnance du président de la Cour du 9 juillet 2013, à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B...à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est condamné à verser les sommes de, respectivement, 135 558 euros à M.B... et 7 500 euros à MmeB....

Article 2 : Les dépens, comprenant les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 6 232,32 euros, ainsi que les frais d'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme de 2 580 euros hors taxe, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Article 3 : Le jugement n° 0800174 du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...et les conclusions de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il en sera adressé copie à M. F...A..., expert, à M. G...E..., sapiteur, et à M. D...C..., expert.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2013.

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N°11LY00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00434
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL PASCAL BRAUD ET CATHERINE SORET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-31;11ly00434 ?
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