Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003029 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser la somme totale de 343 926,97 euros, outre une rente annuelle de 5 700 euros ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 635 469,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la vaccination contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, sous la forme de trois injections des 22 novembre 1988, 4 janvier et 15 mars 1989, en qualité d'employée du centre hospitalier universitaire de Grenoble, présentait un caractère obligatoire ;
- il existe un faisceau d'indices de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome fibromyalgique dont elle souffre, tenant à l'absence d'exclusion d'un tel lien par l'expert, au bref délai ayant séparé les injections des premiers symptômes pathologiques et à l'absence d'antécédent à cette pathologie antérieurement à la vaccination ;
- elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour MmeB..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, tout en chiffrant à la somme de 877 110,15 euros l'indemnité réclamée en réparation de ses préjudices ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour MmeB... ;
Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...substituant Me Gerbi, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que Mme B..., qui a exercé des fonctions d'aide-soignante, à titre contractuel, au sein de plusieurs services du centre hospitalier universitaire de Grenoble, du 3 août 1988 au 31 juillet 1989, à temps plein jusqu'au 31 décembre 1988 puis à temps partiel, à compter du 1er janvier 1989, suite à la demande formulée le 28 novembre 1988 par l'intéressée en invoquant un changement de service intervenu le 14 novembre, a été vaccinée, à ce titre, contre l'hépatite B par des injections des 22 novembre 1988, 4 janvier 1989 et 15 mars 1989 ; que Mme B..., qui impute à ces vaccinations la pathologie de fibromyalgie dont elle est atteinte, a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de ladite pathologie, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que, par une décision du 10 mars 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation ; que Mme B... fait appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) " ; qu'il incombe aux juges du fond de déterminer, au vu des éléments apportés par les requérants, s'il existe un faisceau d'éléments de nature à établir ou faire présumer l'origine vaccinale du dommage ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé le 4 juin 2009 par l'expert désigné par l'ONIAM, que Mme B... est atteinte d'une pathologie dont les symptômes, associant asthénie et douleurs diffuses, correspondent à une fibromyalgie, dont le diagnostic a été posé au cours de l'année 1998 ; qu'il résulte toutefois, également, dudit rapport, qu'il n'existe aucune certitude quant à une relation de cause à effet entre la vaccination de l'hépatite B et la survenue d'une fibromyalgie ou d'un syndrome de fatigue chronique, alors que les difficultés familiales de Mme B... ont pu participer à l'émergence d'une pathologie dans la survenue et la chronicisation de laquelle des facteurs psychologiques, environnementaux ou socio-professionnels jouent un rôle, ainsi qu'il résulte des documents produits par la requérante elle-même ; que si Mme B... affirme avoir subi, dans les suites immédiates de la deuxième injection vaccinale, du 4 janvier 1989, une importante asthénie, et fait valoir qu'elle a été placée alors en arrêt de travail, du 6 au 12 janvier 1989, et si elle produit une attestation d'un médecin généraliste se bornant à faire état de consultations pour asthénie durant la période de 1989 à 1993, ces seuls éléments, alors au demeurant que Mme B... avait déjà bénéficié d'un arrêt de travail antérieurement à la première injection, ne sont pas de nature à démontrer que ces troubles auraient constitué les premiers symptômes de l'affection ultérieurement diagnostiquée ; que dans ces conditions, eu égard à la longueur du délai séparant les injections du vaccin des premiers symptômes, l'imputabilité de la fibromyalgie dont est atteinte Mme B... à une vaccination obligatoire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, n'est pas établie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.
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N° 13LY02174