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26/12/2013 | FRANCE | N°13LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 26 décembre 2013, 13LY00795


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour le District du Rhône de football, dont le siège est 30 allée Pierre de Coubertin à Lyon (69007) ;

Le District du Rhône de football demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1004613 du 22 janvier 2013 en tant qu'il a annulé la décision de la commission de discipline d'appel du District du Rhône de football du 22 mars 2010 en ce qu'elle met à la charge du club FC Point du Jour la somme de 66 euros à titre de " frais d'instruction " ;

2°) de rejeter la demande

présentée sur ce point par le club FC Point du Jour devant le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour le District du Rhône de football, dont le siège est 30 allée Pierre de Coubertin à Lyon (69007) ;

Le District du Rhône de football demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1004613 du 22 janvier 2013 en tant qu'il a annulé la décision de la commission de discipline d'appel du District du Rhône de football du 22 mars 2010 en ce qu'elle met à la charge du club FC Point du Jour la somme de 66 euros à titre de " frais d'instruction " ;

2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par le club FC Point du Jour devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du club FC Point du Jour une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions du 4) de l'article 10 du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Football ne sont pas contraires à l'article 14 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ; que le paiement de frais de dossiers ne constitue pas une condition de recevabilité d'un appel mais porte sur des frais effectivement exposés par le District dont il appartient au club de faire l'avance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour le club FC Point du Jour, M. A... C..., M. I...L...B..., M. G...J..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du District du Rhône de football une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le requérant qualifiant cette somme de 66 euros de versement de frais obligatoires, ces frais doivent en conséquence s'analyser comme un droit ; que le versement de ces frais contourne les obligations règlementaires posées par le code du sport et notamment le règlement disciplinaire type auquel sont soumis les fédérations sportives agréés prévoyant que l'appel est gratuit ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 fixant au 24 juillet 2013 la date de clôture d'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, qui indique qu'il n'a pas d'observations à formuler ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le District du Rhône de football, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la somme en litige ne saurait être regardée comme un droit d'appel alors que le District rembourse au club cette somme lorsque la commission d'appel disciplinaire réforme la décision ou lorsqu'il y a désistement de l'appel ; qu'il a été distingué, dans le cadre de la proposition de conciliation, les frais administratifs d'appel d'un droit d'appel qui serait de nature à dissuader les clubs de former appel ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le règlement disciplinaire de la Fédération française de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une grave blessure d'un joueur du club FC Point du Jour lors d'un match contre l'AS Soucieu le 27 septembre 2009, un différend a opposé deux joueurs ainsi qu'un dirigeant du premier de ces clubs à l'arbitre de la rencontre, lequel a décidé de mettre fin au match pour préserver l'intégrité physique des participants ; que le 17 octobre 2009, la commission de discipline du District du Rhône de football a infligé à MM. C...et K...B..., joueurs du club FC Point du Jour, une sanction de suspension de trois matchs fermes et à MmeF..., dirigeante de ce club, une sanction de suspension de deux matchs fermes, ainsi qu'une amende de 50 euros chacun ; que le 26 octobre 2009, la même commission a infligé à ce club la perte par pénalité de la rencontre ainsi qu'une amende ; que les 9 et 30 novembre 2009, la commission d'appel du District du Rhône de football a confirmé les sanctions prises à l'égard de ces joueurs et du club, a annulé pour vice de procédure celle prononcée à l'encontre de Mme F...et a infligé à M. J..., dirigeant du club FC Point du Jour, une sanction de suspension de quatre matchs fermes ainsi qu'une amende de 50 euros ; qu'entre temps, le 12 janvier 2010, le club FC Point du Jour a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à fin de conciliation ; que le 22 mars 2010, constatant un vice de procédure, la commission de discipline d'appel du District du Rhône de football a retiré ses précédentes décisions, statué de nouveau et prononcé les mêmes sanctions au fond dont, pour le club FC Point du Jour, une amende de 100 euros pour mauvais comportement de joueurs et dirigeants, ainsi que la somme de 66 euros de " frais d'instruction " ; que, le 27 avril 2010, le CNOSF a émis une proposition de conciliation estimant que si, les décisions de 2009 de la commission de discipline d'appel du District étaient entachées d'un vice de forme, les sanctions prises étaient fondées ; que le CNOSF a été une nouvelle fois saisi le 21 mai 2010 à la suite de la décision du 22 mars 2010 ; que, le 3 juin 2010, le président de la conférence des conciliateurs a déclaré cette saisine irrecevable au titre du préalable obligatoire de conciliation ; que le club FC Point du Jour, MM.C..., K...B...et J...ont demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 22 mars 2010 de la commission d'appel du District du Rhône de football leur infligeant une sanction ; que le District du Rhône relève appel du jugement du 22 janvier 2013 en tant que le Tribunal administratif a annulé la décision de la commission d'appel du 22 mars 2010 en ce qu'elle met à la charge du club FC Point du Jour la somme de 66 euros au titre de " frais d'instruction " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. " ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 du même code : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : (...) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite annexe I-6, relative au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées : " (...) L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 des règlements généraux de la Fédération Française de Football : " Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. " ; que le 4 de l'article 4 du règlement disciplinaire de ladite Fédération, relatif à la compétence des organes disciplinaires, donne compétence, pour les " compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts ", en première instance, à la commission de discipline de District et, en appel et dernier ressort, à la commission d'appel de District ; que le 4 de l'article 10 de ce règlement prévoit que : " Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d'un montant fixé par les instances. (...) " ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient le District du Rhône de football, l'exercice du droit d'appel est soumis au versement d'une somme d'argent d'un montant fixé par les instances en vertu des dispositions précitées du 4 de l'article 10 du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Football ; qu'ainsi, alors même que cette somme d'argent serait représentative de frais de dossiers et qu'elle serait d'un montant modeste, ces dispositions, qui sont contraires à celles, également précitées, de l'article 14 de l'annexe I-6 au code du sport portant règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, prévu par les articles L. 131-8 et R. 131-3 de ce code, ne peuvent être appliquées ; que, par suite, en tant qu'elle met à la charge du club FC Point du Jour la somme de 66 euros au titre des " frais de dossier ", en raison de l'exercice par ce club de son droit d'appel contre la sanction dont il a fait l'objet, la décision contestée du 22 mars 2010 manque de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le District du Rhône de football n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige, en tant qu'elle met à la charge du FC Point du Jour la somme de 66 euros ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le District du Rhône de football, partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du club FC Point du Jour tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du District du Rhône de football et les conclusions du club FC Point du Jour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au District du Rhône de football, au club FC Point du Jour, à M. A...C..., à M. I...L...B..., à M. G...J...et au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. E...et M.D..., présidents assesseurs,

M. Segado et M.H..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

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N° 13LY00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY00795
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-26;13ly00795 ?
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