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26/12/2013 | FRANCE | N°13LY00772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 13LY00772


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 14, rue Félix Trutat à Dijon Cedex (21046) ;

La caisse régionale de MSA de Bourgogne demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102357 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 7 106,52 euros en remboursemen

t de ses débours ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 14, rue Félix Trutat à Dijon Cedex (21046) ;

La caisse régionale de MSA de Bourgogne demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102357 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 7 106,52 euros en remboursement de ses débours ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui payer une somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure les dépens et une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas que les débours dont elle demande le remboursement sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure lors de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement, le 29 janvier 2004, par M.B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Moulins-Yzeure qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la caisse régionale de MSA de Bourgogne étaient irrecevables dès lors que le mémoire adressé au tribunal au nom de ladite caisse ne comportait aucune signature, de sorte qu'il n'était pas établi que ce mémoire émanait, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, soit de son directeur, soit d'un agent de la caisse auquel celui-ci aurait délégué sa signature ;

- que la caisse n'établit pas que les soins infirmiers, les frais de laboratoire et les frais pharmaceutiques exposés en 2006, dont elle demande le remboursement, sont en lien avec la faute consistant en l'oubli d'une compresse lors de l'intervention chirurgicale subie le 29 janvier 2004 par M.B... ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2013 fixant au 9 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 27 septembre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a subi, le 29 janvier 2004, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure une hémicolectomie droite ; que, si les suites opératoires de l'intervention ont été satisfaisantes, le patient a, à compter de juin 2006, présenté des troubles digestifs, un amaigrissement et une fatigue importante ; qu'un examen a permis de déceler la présence dans son abdomen d'une compresse, oubliée lors de l'intervention, ce qui a nécessité une reprise chirurgicale, qui a été réalisée le 1er mars 2007 ; que la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2013 statuant sur la demande indemnitaire de M.B..., en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme en remboursement des débours résultant de la faute commise ;

2. Considérant que selon l'article R. 431-2 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant le tribunal administratif, sous réserve des exceptions énumérées à l'article R. 431-3, " les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; que l'article R. 431-5 dudit code ajoute que : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...). " ;

3. Considérant que le mémoire présenté par la caisse régionale de MSA de Bourgogne devant le tribunal administratif, tendant au remboursement de ses débours, n'était pas signé ; qu'en dépit de la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, tirée de ce défaut de signature, cette production n'a pas été régularisée ; qu'ainsi, les conclusions de la caisse régionale de MSA de Bourgogne devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée en appel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse régionale de MSA de Bourgogne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions ; que ladite caisse étant la partie perdante dans la présente instance, les dépens de cette instance doivent être laissés à sa charge ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la caisse régionale de MSA de Bourgogne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00772
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-26;13ly00772 ?
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