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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY01923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY01923


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2013 par télécopie et régularisé le 22 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102675, 1102677, 1102678 et 1102679 du 4 juin 2013, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions 48 du 29 avril 2011, retirant chacune un point du capital affecté au permis de conduire de M. A...B...à la suite d'infractions constatées les 2 février 2010 et 7 avril 2010 ;

2°) de rejeter

la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2013 par télécopie et régularisé le 22 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102675, 1102677, 1102678 et 1102679 du 4 juin 2013, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions 48 du 29 avril 2011, retirant chacune un point du capital affecté au permis de conduire de M. A...B...à la suite d'infractions constatées les 2 février 2010 et 7 avril 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre de l'intérieur soutient que les attestations de paiement versées au dossier établissent que M. B...s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 2 février 2007 et 7 avril 2010 constatées par radar automatique ; que la production d'une attestation de paiement d'une amende forfaitaire majorée suffit à démontrer la délivrance de l'information préalable prévue par le code de la route ; que M. B...n'établit pas avoir formé une réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par le paiement de l'amende forfaitaire majorée suite à la réception de cet avis contenant l'information requise, M. B...a renoncé à contester la réalité de l'infraction devant le juge judiciaire ; que le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie ne saurait être retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 août 2013, portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble de quatre demandes en annulation de quatre décisions 48 du 29 avril 2011 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, un, un et un point(s) de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées respectivement les 20 octobre 2008, 2 février 2010, 7 avril 2010 et 4 juillet 2010 ; que, par jugement du 4 juin 2013, dont le ministre de l'intérieur fait appel, le Tribunal administratif a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions des 2 février 2010 et 7 avril 2010, au motif que l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée envers M. B...de son obligation de lui délivrer l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et rejeté le surplus de la demande de M. B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que les infractions des 2 février 2010 et 7 avril 2010 relevées à l'encontre de M.B..., ont été constatées au moyen d'un radar automatique, sans interception du véhicule ;

4. Considérant que si le ministre a produit un avis de contravention relatif à un tiers, le paiement de l'amende forfaitaire majorée ne suffit pas à établir que M. B...a reçu un avis similaire ;

5. Considérant que la circonstance que M. B...aurait acquitté les amendes forfaitaires majorées afférentes aux deux infractions en litige, est de nature à établir qu'il a reçu les avis de titres exécutoires émis à son encontre, mais ne suffit pas à démontrer qu'il a bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code, alors notamment que le modèle d'avis d'amende forfaitaire majorée, produit par le ministre, ne comporte pas l'information selon laquelle, si le titre exécutoire devient définitif faute d'être contesté dans le délai requis, cela entraînera le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que l'information contenue dans cet avis, selon laquelle l'émission même de l'amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire, est insuffisante à cet égard ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les retraits d'un point du permis de conduire de M.B... pour chacune des infractions constatées les 2 février 2010 et 7 avril 2010, doivent être regardés comme intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses deux décisions 48 du 29 avril 2011 retirant chacune un point du capital affecté au permis de conduire de M. B...à la suite des infractions constatées respectivement les 2 février 2010 et 7 avril 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01923
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly01923 ?
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