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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY01569

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY01569


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 2013 par télécopie et régularisé le 17 juin suivant, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102209 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation, d'une part, des décisions retirant un total de seize points de son permis de conduire consécutives à huit infractions au code de la route et, d'autre part, de la décision 48 SI du 4 mars 2011 retirant un

point de son permis à la suite d'une infraction commise le 3 août 2010, ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 2013 par télécopie et régularisé le 17 juin suivant, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102209 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation, d'une part, des décisions retirant un total de seize points de son permis de conduire consécutives à huit infractions au code de la route et, d'autre part, de la décision 48 SI du 4 mars 2011 retirant un point de son permis à la suite d'une infraction commise le 3 août 2010, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre soutient que la décision 48 SI du 4 mars 2011 n'a pas été abrogée ; que son exécution a été suspendue par une ordonnance du 21 avril 2011 du juge des référés du Tribunal administratif et que, suite à cette ordonnance, la mention du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 19 mai 2010, a été remplacée sur le relevé d'information intégral, par la mention "TASUS" ; que la restitution de ce point et la reconstitution, le 13 mars 2012, de l'intégralité des points du permis, étaient donc provisoires ; que le jugement attaqué devra pour ce motif être annulé ; au fond, que le moyen tiré de l'absence de notification des retraits successifs de points est inopérant ; que manque en fait le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information requise par le code de la route ; que la réalité des infractions est établie par les mentions du relevé d'information intégral qui prouvent le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que M. A... ne démontre pas que ces mentions seraient erronées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire consécutives à des infractions constatées les 7 octobre 2004 (deux points), 20 mars 2005 (quatre points), 21 septembre 2006 (deux points), 22 novembre 2006 (un point), 7 décembre 2007 (deux points), 26 novembre 2007 (deux points) et 13 mars 2009 (deux points) et celle de la décision 48 SI du 4 mars 2011 retirant un point à la suite d'une infraction commise le 19 mai 2010, récapitulant les précédents retraits de points, l'informant de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que, par ordonnance du 21 avril 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, a été ordonnée la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction du 19 mai 2010 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 4 mars 2011 ; qu'en exécution de cette ordonnance et à titre provisoire, le point a été restitué et, le 13 mars 2012, l'intégralité du nombre de point initial de ce permis a été reconstituée ;

3. Considérant que les effets de la suspension d'une décision administrative, ordonnée par le juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, prennent fin au plus tard lorsque le juge statue sur la requête en annulation ou réformation de cette décision ; qu'afin d'exécuter l'ordonnance du 21 avril 2011, le ministre de l'intérieur devait, ainsi qu'il y a procédé, rétablir au permis de conduire de M. A...le point retiré à la suite de l'infraction du 19 mai 2010 et, compte tenu des points retirés à la suite des autres infractions, reconstituer un capital de douze points afin de pouvoir suspendre l'exécution de la décision 48 SI litigieuse ; que d'ailleurs, le relevé d'information intégral du 23 avril 2012, de la situation du permis de conduire de M.A..., porte, s'agissant de l'infraction du 19 mai 2010, la mention " TASUS ", signifiant qu'une suspension a été ordonnée par la juridiction administrative ; que si, le 13 mars 2012, le ministre de l'intérieur a reconstitué le capital initial de douze points de ce permis, dans les conditions susmentionnées, le nombre de points retirés pour chacune des autres infractions fondant la décision 48 SI attaquée, figure toujours sur ce relevé ; que, dans ces conditions, lesdites mesures prises par le ministre doivent être regardées comme intervenues pour exécuter l'ordonnance du 21 avril 2011 et avaient donc un caractère provisoire ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le premier juge a déduit de cette reconstitution que la décision 48 SI avait été abrogée et a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande en annulation de M. A...; qu'ainsi, le jugement attaqué du 16 mai 2013 doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité des décisions de retraits successifs de point(s) :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

En ce qui concerne le moyen relatif à la réalité des infractions :

6. Considérant que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter cette requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ;

7. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 5° de l'article L. 225-1 de ce code (ex 6° de l'article L. 30), sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

8. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant que selon le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., extrait du système national du permis de conduire, les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 7 octobre 2004, 20 mars 2005, 21 septembre 2006, 22 novembre 2006, 26 novembre 2007, 7 décembre 2007, et 13 mars 2009 ont été acquittées et que l'infraction du 19 mai 2010 a donnée lieu, le 3 août 2010, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que M. A...n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, par suite, alors qu'il ne justifie pas avoir formé la requête en exonération et la réclamation mentionnées au point 8, la réalité de ces huit infractions doit être considérée comme établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable :

10. Considérant qu'il ressort du relevé susmentionné que les infractions des 21 septembre 2006, 26 novembre 2007, 7 décembre 2007 et 13 mars 2009 ont été verbalisées après interception du véhicule et ainsi qu'il a été dit ci-dessus les amendes forfaitaires y afférant ont été acquittées ; que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux relatifs à ces infractions, lesquels indiquent qu'un retrait de point(s) affectera le permis de conduire du conducteur et sont signés par M.A..., sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces avis de contravention sont réputés comporter une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises par l'article R. 223-3 du même code ; que, dès lors, M. A...ne produisant pas les avis de contravention qui lui ont été remis afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ;

11. Considérant qu'il ressort de ce relevé que les amendes forfaitaires relatives aux infractions verbalisées, après interception de véhicule, les 7 octobre 2004 et 20 mars 2005, ont fait l'objet de paiement différé respectivement les 12 octobre 2004 et 25 mars 2005 ; que, par suite, alors que M. A...ne démontre pas que ces mentions seraient erronées, il doit être considéré que ce dernier a nécessairement disposé d'avis de contravention ; que ces avis, établis après le 1er janvier 2002, sont réputés comporter les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de délivrer l'information requise à M. A...qui, ne versant pas au débat les avis de contravention qui lui ont été remis, ne démontre pas que ceux-ci seraient incomplets ou inexacts ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives à ces infractions seraient illégales ;

12. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance dont le modèle comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-21 et R. 223-1 du code de la route, laquelle quittance doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé d'information intégral susmentionné, que l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 22 novembre 2006 a été acquittée le jour même de cette infraction ; que, dans ces conditions, alors que le ministre de l'intérieur, ne produit ni la souche de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire, ni de procès-verbal de contravention, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral ne peut suffire à établir que M. A...a bénéficié, préalablement au paiement de l'amende, de l'information requise par le code de la route ; que, par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant retrait d'un point de son permis de conduire consécutive à cette infraction est illégale ;

14. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infraction du 19 mai 2010 a été relevée au moyen d'un radar automatique, sans interception du véhicule ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que la circonstance que cette amende forfaitaire majorée a été acquittée ne suffit pas à établir que M. A...a reçu un avis de contravention comportant l'information requise par le code de la route ;

15. Considérant que, si le ministre de l'intérieur verse au dossier un avis de contravention relatif à un tiers, le paiement de ladite amende forfaitaire majorée ne démontre pas que M. A...a reçu un avis de contravention similaire ;

16. Considérant que le paiement par M. A...de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 19 mai 2010 est de nature à établir qu'il a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cet avis comportait l'information requise, alors notamment que le modèle d'avis d'amende forfaitaire majorée dont se prévaut le ministre de l'intérieur, ne comporte pas l'information selon laquelle, si le titre exécutoire devient définitif faute d'avoir été contesté dans le délai requis, cela entraînera le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que l'information contenue dans cet avis, selon laquelle l'émission même du titre exécutoire peut entraîner le retrait de points du permis de conduire, est insuffisante à cet égard ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16, que le retrait d'un point du permis de conduire de M.A..., consécutif à l'infraction du 19 mai 2010, doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'établit pas que l'intéressé s'est vu délivrer l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits successifs de point(s) :

18. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, auquel les dispositions précitées du code de la route ne dérogent pas, la perte de points n'est opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des décisions de retraits de points de son permis ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur n'apporterait pas la preuve que l'intéressé a bien reçu la lettre prévue au dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision 48 SI, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus la décision 48 SI du 4 mars 2011 récapitule les décisions de retrait de point(s) affectant le permis de conduire de M.A... ; que, par suite, il ne peut, pour contester la légalité des retraits de points en litige, se prévaloir utilement de ce que ces retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision 48 SI attaquée ;

19. Considérant que M. A...soutient qu'en raison du défaut de notification desdites décisions de retraits successifs de point(s), il aurait été privé d'une garantie essentielle puisqu'il n'a pas été informé de la faculté de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, cette information n'est pas au nombre de celles prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, dont le défaut ferait obstacle à ce qu'une décision de retrait de point(s) soit prise régulièrement ;

Sur la légalité de la décision 48 SI du 4 mars 2011 :

20. Considérant que la décision 48 SI du 4 mars 2011 est fondée sur un retrait total de seize points du permis de conduire de M.A... ; que compte tenu de l'illégalité des retraits d'un point pour chacune des infractions des 19 mai 2010 et 22 novembre 2006 et du rajout de quatre points dont M. A...a bénéficié le 23 février 2007, le capital de points de son permis de conduire n'est pas nul, si bien que la décision 48 SI attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que, devant le Tribunal administratif, M. A...a demandé à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution du capital initial de douze points de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

22. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de la commission d'autres infractions, qu'il soit enjoint à l'administration de créditer le permis de conduire de M. A...de deux points et de lui restituer ce titre de conduite, si elle le détient toujours, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102209 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 mai 2013 est annulé.

Article 2 : Les décisions portant retrait d'un et un point du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions commises les 19 mai 2010 et 22 novembre 2006 et la décision du ministre de l'intérieur du 4 mars 2011 portant invalidation de ce permis de conduire, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer de deux points le permis de conduire de M. A...et, sous réserve de la commission d'autres infractions, de lui restituer son titre de conduite, si il le détient toujours, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY01569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01569
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly01569 ?
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