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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY00225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY00225


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102359 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 9 533 euros ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102359 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 9 533 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 35 euros au titre de ses dépens ;

Il soutient :

- qu'il est en droit de bénéficier du crédit d'impôt au titre de la déduction d'intérêts d'emprunts contractés pour la construction de sa maison sise 4 ter rue de Labergement à Beire-le-Fort (21110) dès lors qu'il établit que cette maison a été affectée à son habitation principale dès juillet 2009 ; que c'est par erreur que l'expert comptable ayant établi sa déclaration d'impôt sur le revenu de 2009 a omis de mentionner son changement d'adresse qui a eu lieu en juillet 2009 ; que la circonstance que l'acte de vente en date du 7 juin 2010 mentionne son ancienne maison comme son habitation principale résulte d'une erreur de plume du notaire ;

- que, démontrant que la maison sise 4 ter rue de Labergement à Beire-le-Fort (21110), dans laquelle a été installée une pompe à chaleur, était sa résidence principale, il est en droit de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de l'installation de cette pompe à chaleur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la remise en cause du crédit d'impôt relatif aux intérêts d'emprunt est fondée car le requérant n'établit pas de manière probante par les pièces jointes au dossier que la maison pour laquelle les emprunts ont été contractés était affectée à son habitation principale au 31 décembre 2009 ;

- que la remise en cause du crédit d'impôt relatif à l'installation d'une pompe à chaleur est fondée, quelle que soient les caractéristiques techniques de cette dernière, car la maison dans laquelle cette pompe de chaleur a été installée n'était pas affectée à son habitation principale durant l'année de son achèvement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, à la suite d'un contrôle sur pièces de sa déclaration d'impôt ; que l'administration a remis en cause les crédits d'impôt dont il a bénéficié relatifs, d'une part, à la déduction des intérêts d'emprunts contractés pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison sise 4 ter rue de Labergement à Beire-le-Fort (21110) et, d'autre part, à l'installation d'une pompe à chaleur dans ladite maison, au motif que cette demeure n'était pas affectée à son habitation principale ; que M. B... relève appel du jugement n° 1102359 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 9 533 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le crédit d'impôt relatif aux intérêts d'emprunt :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, alors en vigueur : " I .-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, (...), peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation./ Le premier alinéa du présent I s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépendances de construction. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. (...) / VI. Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. / Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. / Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, M. et Mme B... devaient affecter la maison qu'ils ont fait construire, sise 4 ter rue de Labergement à Beire-le-Fort (21110), à leur habitation principale, au plus tard le 31 décembre 2009, pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés en 2007 pour la construction de cette maison ;

3. Considérant que, si M. B... soutient avoir déménagé, le 17 juillet 2009, dans sa nouvelle résidence, il résulte de l'instruction que la déclaration d'impôt sur le revenu déposée par ce dernier au titre de 2009 mentionne, qu'au 1er janvier 2010, il réside toujours au 6 impasse des Ayottes à Beire-le-Fort, qu'il a payé la taxe d'habitation afférente à ce logement au titre de 2010, que sa déclaration des revenus de 2010 fait état d'un déménagement en 2010 et que l'acte de vente de son ancien logement, établi le 7 juin 2010, mentionne que ce même logement constitue au jour de la vente sa résidence principale ; que, si le requérant fait valoir que le défaut de mention de son changement d'adresse dans la déclaration de 2009 résulte d'une erreur de son comptable, qu'il a déposé une réclamation contentieuse relative à la taxe d'habitation de 2010 et que la mention figurant sur l'acte de vente de son ancien logement résulte d'une erreur de plume de son notaire, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause ses propres déclarations, antérieures à la proposition de rectification du 16 décembre 2010 ; que l'attestation non circonstanciée d'une amie et l'attestation de l'agent immobilier en charge de la vente de son ancien logement ne suffisent pas à établir que M. B... a effectivement déménagé en 2009 de ce logement ; que la facture d'eau du 20 janvier 2010 produite au dossier fait état d'une consommation d'eau pour ce même logement, au 13 octobre 2009, de 92 m3 ; que la facture d'eau établie au 9 juin 2010 sur la base d'un relevé du client ne suffit pas à établir l'absence de consommation d'eau au titre des derniers mois de 2009 ; que la facture d'eau du 20 janvier 2010 dont le requérant soutient qu'elle est afférente à sa nouvelle maison lui est adressée rue du Chaucheux, soit, selon lui, à l'adresse de son ancien logement (la rue du Chaucheux étant l'ancienne appellation de l'impasse des Ayottes) ; que, s'il produit enfin un courrier de France Telecom prenant en compte en juillet 2009 un déménagement, la facture établie le 3 septembre 2009 est également adressée au requérant rue Chaucheux, soit à son ancienne résidence ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la maison de M. B... sise 4 ter rue de Labergement à Beire-le-Fort (21110) était affectée à son habitation principale à la date du 31 décembre 2009 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à contester la remise en cause par l'administration du crédit d'impôt relatif aux intérêts des emprunts contractés pour l'achat de cette maison, dont il a bénéficié au titre de l'année 2009 ;

En ce qui concerne le crédit d'impôt relatif à l'installation d'une pompe à chaleur :

4. Considérant qu'aux termes de 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) Ce crédit d'impôt s'applique : (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur (...) 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. (...) 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (...) " ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, M. B... n'est pas fondé à contester la remise en cause du crédit d'impôt relatif à l'installation d'une pompe à chaleur dont il a bénéficié au titre de l'année 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à M. B..., partie perdante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a, dans la présente instance, ni la qualité de partie perdante ni celle de partie tenue aux dépens, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00225
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CHARLOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly00225 ?
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