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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY00167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY00167


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Medicom, dont le siège est 16 cours Gambetta à Lyon (69007) ;

L'EURL Medicom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007932, du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes et, d'

autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes p...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Medicom, dont le siège est 16 cours Gambetta à Lyon (69007) ;

L'EURL Medicom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007932, du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL Medicom soutient :

- que la procédure d'imposition menée à son encontre est irrégulière, dès lors qu'en violation des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales le gérant de l'entreprise n'a été informé ni des différentes modalités de réalisation des traitements informatiques effectués par le vérificateur sur le matériel de l'entreprise, ni du choix des supports que ce dernier utiliserait pour procéder à ces traitements, ni n'a formulé de demande écrite à ce sujet ; que la position du Tribunal administratif selon laquelle le vérificateur n'avait mis en oeuvre aucun traitement informatique est en contradiction avec la reconstitution du chiffre d'affaires qui indique que le vérificateur s'est basé sur les données du système informatique ; qu'ainsi, ce dernier ne s'est pas limité à consulter l'archivage des encaissements mais s'est servi des données résultant du système informatique, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration est radicalement viciée et les rehaussements du chiffres d'affaires retenus par l'administration erronés, dès lors que, selon une méthode alternative, elle a pu, d'une part, reconstituer les recettes " cabines " sur une période de sept mois pour les années 2006 et 2007 et ainsi déterminer des coefficients de marge plus exacts que ceux appliqués par le vérificateur et, d'autre part, reconstituer les recettes " Internet " en prenant en compte les temps de connexions intermédiaires et l'incidence sur ces temps des gestes commerciaux accomplis au profit de la clientèle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être rejeté, dès lors qu'en l'absence d'enregistrement des données sur le fichier " archives " du logiciel utilisé, aucun traitement informatique n'a été réalisé au titre de la période vérifiée et que le vérificateur s'est borné à effectuer un relevé passif des données enregistrées à partir d'octobre 2008 sur ledit logiciel ;

- que la requérante ne conteste pas valablement la reconstitution des recettes mise en oeuvre par l'administration, tant en ce qui concerne les recettes " cabines " que les recettes " Internet ", faute d'étayer sa démonstration d'un commencement de preuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Medicom, qui exerce une activité de vente de services de télécommunications et de services Internet ainsi que de vente de recharges téléphoniques, de cartes téléphoniques internationales prépayées, de téléphones et accessoires, exploite un établissement situé à Lyon ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et contribution y afférente, ainsi qu'à des redressements en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; que, par avis du 8 avril 2010, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée favorablement aux redressements ; que l'Eurl Medicom relève appel du jugement n° 1007932, en date du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a ainsi été assujettie à l'issue de cette vérification de comptabilité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre précité : " En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Eurl Medicom dispose, pour son activité de vente d'unités de télécommunication et de communication via internet, de quatre cabines téléphoniques et de vingt ordinateurs qu'elle met à disposition des clients ; que la requérante ne conteste pas qu'elle utilise depuis le début de son activité, en juin 2005, un progiciel qui lui permet de calculer le prix des communications téléphoniques et internet à facturer aux clients ; qu'ainsi, pour les communications téléphoniques, le progiciel identifie la date, l'heure d'appel, la durée d'appel, le numéro de téléphone du destinataire et la cabine utilisée et, pour l'activité internet, le logiciel identifie l'ordinateur utilisé, la date et l'heure des connexions, ainsi que leur durée ; que, lors de la visite sur place du 18 décembre 2008, le vérificateur a constaté que le dossier d'archive du logiciel ne contenait, pour la période vérifiée courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, aucune donnée enregistrée ; que le gérant a confirmé ne pas avoir conservé ces informations et un procès-verbal de non-conservation et de carence a en conséquence été dressé le 22 décembre 2008 ; qu'en revanche, il a été contradictoirement constaté que les durées de communication téléphonique et les temps de connexion à internet ont été conservés à partir du 7 octobre 2008 ; que la société requérante soutient que, pour asseoir les bases des rectifications en litige, l'administration a nécessairement mis en oeuvre un traitement informatique sans lui accorder les garanties prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, s'il est constant que, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires des années 2006 et 2007, l'administration a relevé les données du système informatique enregistrées à compter du 7 octobre 2008 faisant apparaître le montant des ventes mensuelles de communication téléphonique et de connexion internet, elle ne s'est, en revanche, livrée à aucune investigation et aucun traitement particulier, en se bornant à consulter sur un support informatique des données brutes exploitables sans traitement au même titre que sur un support papier ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé à un " traitement informatique " au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales précitées ; qu'il suit de là que l'examen opéré par le vérificateur ne relevait pas des règles de procédure des vérifications de comptabilités informatisées prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) " ; qu'aux termes de l'article 286 dudit code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période vérifiée, l'EURL Medicom n'a présenté au vérificateur ni des pièces justificatives du détail des recettes journalières réalisées, ni des factures d'achats ; que, du seul fait de ces insuffisances et manquements, le service a pu, à bon droit, rejeter la comptabilité en cause comme irrégulière et non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 8 avril 2010, l'EURL Medicom supporte, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues ;

En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes :

9. Considérant qu'afin de reconstituer les recettes de l'EURL Medicom, le vérificateur s'est fondé sur les factures d'achats établies et communiquées, à la demande de l'administration, par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs avec lesquels travaillait la société ; qu'il a appliqué au prix d'achat facturé en matière de téléphonie le coefficient de marge brute qui ressortait des données du système informatique recueillies par le service le 22 décembre 2008, soit 3,36, qu'il a ramené à 3,20 pour l'année 2007 et 3,05 pour l'année 2006 pour tenir compte des communications personnelles nécessaires au fonctionnement de la société et de ce que la marge moyenne de cette activité était régulièrement en hausse du fait de la baisse des tarifs de télécommunication ; que, pour ce qui concerne les recettes " Internet ", il a, à défaut de toute donnée conservée par la société pour la période vérifiée, retenu par extrapolation le montant des recettes effectivement réalisées constatées pour le mois de novembre 2008 ; qu'il a appliqué au prix d'achat des recharges pour téléphones portables un coefficient de marge brute de 1,21 pour l'année 2006 et 1,25 pour l'année 2007, et au prix d'achat des cartes prépayées internationales, téléphones et accessoires, le prix de vente que la société lui a communiqué ;

10. Considérant que, pour soutenir que cette reconstitution est radicalement viciée dans son principe, l'EURL Medicom, qui conteste uniquement les coefficients de marge brute appliqués sur les communications téléphoniques et l'évaluation des recettes de communications internet, fait valoir, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les communications téléphoniques, le coefficient de marge brute ne tient compte ni de la réelle évolution des tarifs de la téléphonie, qui ont chuté de 15 % entre 2007 et 2008 et de 8 % entre 2006 et 2007, ni de la consommation personnelle qui devrait être évaluée à 10 % du montant des ventes ; que, toutefois, l'EURL Medicom n'apporte aucun justificatif de nature à établir, d'une part, les baisses du prix d'achat des unités de communication téléphoniques dont elle fait état et, d'autre part, un niveau de consommation personnelle supérieur à celui retenu par l'administration ; qu'en deuxième lieu, elle fait valoir qu'en ce qui concerne les connexions internet, la méthode de reconstitution ne tient pas compte des souplesses tarifaires qu'elle applique pour les communications inférieures à cinq minutes, des temps de connexions intermédiaires et des gestes commerciaux pratiqués ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que la société n'a pas été en mesure, lors du contrôle, de corroborer ses dires et d'établir notamment l'existence de tels " gestes commerciaux " et des " souplesses tarifaires " dont elle fait état ; que, par suite, l'EURL Medicom n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur serait viciée dans son principe et que le chiffre d'affaires reconstitué serait excessif ;

11. Considérant que l'EURL Medicom propose une autre méthode de reconstitution des recettes à partir des durées de connexion et des destinations et non à partir des recettes encaissées, portant sur une durée de sept mois au titre des années en cause ; que, toutefois, une telle méthode, qui aboutit d'ailleurs à des recettes inférieures à celles déclarées et qui repose en grande partie, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, sur des affirmations non démontrées, ne peut être regardée comme permettant à la société requérante d'apporter la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de ses bases d'imposition ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Medicom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Medicom est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Medicom et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00167
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly00167 ?
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