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17/12/2013 | FRANCE | N°12LY02329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 12LY02329


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0901214- 0901221 du 1er juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Gocdu a été redevable au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 à concurrence de 10 961,12 euros ;

2°) de rétablir à la charge de la

société Gocdu le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0901214- 0901221 du 1er juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Gocdu a été redevable au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 à concurrence de 10 961,12 euros ;

2°) de rétablir à la charge de la société Gocdu le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 à hauteur de 10 961 euros en droits et 411 euros au titre des intérêts de retard ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- le service a procédé à la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts au motif que les attestations établies a posteriori par la société Gocdu n'étaient pas probantes ;

- les nouvelles attestations datées de mars 2008 aux termes desquelles les clients ont certifié avoir rédigé les premières attestations à la date des travaux ont été établies pour les besoins de la cause alors qu'aucune attestation de client n'a été conservée à l'appui de la comptabilité de la société Cocdu ;

- ces documents sont revêtus de mentions inexactes, incomplètes ou contradictoires, les documents produits en octobre 2007 n'étant pas corroborés par ceux produits en novembre 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à la société Gocdu qui en a accusé réception le 17 mai 2013 et n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Gocdu a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de maçonnerie générale portant sur la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle l'administration a notamment substitué le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du même code appliqué par la société sur différents travaux ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 1er juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction à concurrence de 10 961,12 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Gocdu ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. / 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

4. Considérant que s'il peut être admis que le contribuable produise postérieurement à la vérification de comptabilité des attestations antérieures à celle-ci, c'est à la condition que ces documents aient date certaine ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gocdu n'a présenté, à l'appui de sa comptabilité, aucune attestation concernant l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée ; que, si elle a produit, au cours de la procédure de contrôle et devant les premiers juges, des pièces datées du même jour que les factures auxquelles elles se rapportaient, ces documents, dont la date d'établissement a varié dans le temps ou encore attestant l'établissement d'attestations antérieures, ne peuvent être regardés comme établis antérieurement au début de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; que, dès lors, la société Gocdu n'ayant pas justifié remplir les conditions pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration en a remis en cause l'application aux prestations facturées par la société au cours de la période considérée ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a réduit à concurrence de la somme de 10 961,12 euros les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Gocdu a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de la partie du litige relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit d'examiner les moyens soulevés par la société Gocdu devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) " ; qu'une vérification de comptabilité est réputée débuter, sauf preuve contraire, à la date portée sur l'avis de vérification ;

8. Considérant que si la société soutient que le vérificateur a procédé au contrôle de sa comptabilité au titre de l'année 2006 avant l'envoi de l'avis de vérification correspondant, il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir adressé à l'intéressée un avis de vérification le 3 mai 2007 portant sur la période du 1er avril au 31 décembre 2005, a remis, en mains propres au gérant de la société, un deuxième avis de vérification daté du 24 mai 2007, cet avis précisant que les opérations de vérifications couvriraient la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que la société Gocdu ne justifie pas que les opérations de vérification concernant l'année 2006 auraient débuté avant que cet avis ne lui soit remis ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a réduit à hauteur de la somme de 10 961,12 euros les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard afférents à cette somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0901214-0901221 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont la réduction a été accordée à hauteur de 10 961, 12 euros en droits à la société Gocdu par le Tribunal administratif de Grenoble au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 et les intérêts afférents à ces droits sont remis à la charge de la société Gocdu.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société Gocdu.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

Bourrachot, président de chambre,

M. A...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 12LY02329

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02329
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;12ly02329 ?
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