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12/12/2013 | FRANCE | N°13LY02383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13LY02383


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour Mme E...G..., domiciliée..., Mme F...B..., domiciliée..., Mme D...B..., domiciliée..., M. C... B..., domicilié ... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) Rhône-Alpes, dont le siège est BP 57 à Andrézieux-Bouthéon Cedex (42165) ;

Mme G...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100877 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Loire à verser aux ayant droits d

e M. A...G...une somme de 10 000 euros, à Mme E... G...une somme de 39 436,40 eur...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour Mme E...G..., domiciliée..., Mme F...B..., domiciliée..., Mme D...B..., domiciliée..., M. C... B..., domicilié ... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) Rhône-Alpes, dont le siège est BP 57 à Andrézieux-Bouthéon Cedex (42165) ;

Mme G...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100877 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Loire à verser aux ayant droits de M. A...G...une somme de 10 000 euros, à Mme E... G...une somme de 39 436,40 euros, à Mme F... B...une somme de 15 000 euros, à M. C... B...et Mme D...B...chacun la somme de 10 000 euros, à Corentin et Llona Juillard, représentés par leur mère, chacun la somme de 5 000 euros, et à la MACIF 17 160 euros ;

2°) de prononcer les condamnations demandées ;

Ils soutiennent :

- que le dénivelé séparant une portion de la chaussée rabotée et une partie revêtue de bitume, qui était d'une hauteur de près de 5 centimètres, ne faisait l'objet d'aucune signalisation spécifique ;

- que cette absence de signalisation, s'agissant d'un obstacle présentant un danger pour les usagers de la voie publique, engage la responsabilité du département de la Loire pour défaut d'entretien normal ;

- qu'aucune faute propre à exonérer la responsabilité du département ne peut être reprochée à la victime ;

- que le préjudice correspondant aux souffrances endurées par la victime depuis son accident et jusqu'à son décès doit être évalué à 10 000 euros ;

- que les frais d'obsèques restés à la charge de Mme E...G..., de Mme F... B...sont de 2 208,40 euros ;

- que les préjudices moral et économique de Mme E...G...s'élèvent à 37 228 euros ;

- que le préjudice moral de Mme F... B...s'élève à 15 000 euros, celui de ses deux enfants, M. C... B...et Mme D...B..., à 10 000 euros et celui des arrière-petits-enfants de la victime, Corentin et Llona Juillard, à 5 000 euros chacun ;

- que le préjudice de la MACIF s'élève à 17 160 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 20 septembre 2006 vers 17 heures, M. A...G..., né en 1926, a fait une chute à bicyclette sur la route départementale n° 7, alors en travaux, au lieu-dit Le Bessy, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez (Loire) ; qu'il est décédé dix jours plus tard des suites de ses blessures ; que son épouse, ses enfants et petits-enfants et la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Loire à les indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;

2. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que la chute dont M. G... a été victime est survenue environ 15 mètres après un dénivelé séparant une portion de la chaussée rabotée d'une partie revêtue de bitume ne présentant aucune défectuosité ; qu'à supposer que cette chute soit imputable à ce dénivelé, qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière, celui-ci, qui ne dépassait pas 3 cm, ne constituait pas un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement prudent et attentif peut s'attendre à rencontrer ; que cet obstacle n'avait donc pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique, alors, au demeurant, que les travaux qui étaient en cours sur la route à l'endroit où s'est produit l'accident étaient signalés, la vitesse y ayant été limitée à 50 km à l'heure ; que, dès lors, l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal, incombant au département de la Loire, de l'ouvrage public dont M. G...était usager ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts G...et de la MACIF Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G..., à Mme F...B..., à Mme D...B..., à M. C... B..., à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de Rhône-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au département de la Loire et à la SMACL.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2013.

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N° 13LY02383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02383
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BISMUTH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-12;13ly02383 ?
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