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12/12/2013 | FRANCE | N°13LY01783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13LY01783


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... C...épouse B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208108 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le Préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et lui

a fait obligation de se présenter aux services de gendarmerie pour y justifier de se...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... C...épouse B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208108 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le Préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et lui a fait obligation de se présenter aux services de gendarmerie pour y justifier de ses diligences dans la préparation de son départ ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que, si le préfet, en présence d'un demandeur d'asile, n'est pas tenu d'examiner d'office s'il peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, le contexte propre de sa situation justifiait que le préfet examinât d'autres fondements ;

- que la décision est entachée d'erreur de faits, d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle méconnaît le droit d'être entendu au sens de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle encourrait des risques en retournant dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :

- que cette décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est dépourvue de base légale, dès lors que l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 6 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 21 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

- que la Cour de céans a confirmé son examen de la situation et la légalité de ses mesures d'éloignement antérieures, dans un arrêt n° 12LY02130 du 11 juillet 2013 ;

- que de nombreuses décisions des juridictions administratives sont intervenues, sans que la requérante ne les exécute ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2013 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les observations de Me Letellier, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité serbe née en 1955, est entrée en France dans des conditions indéterminées, en compagnie de son époux et de leur fille Milica, le 26 janvier 2009 ; que sa première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2010 ; que Mme B...a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, pris par le préfet de la Drôme le 1er décembre 2010, décisions confirmées, en dernier lieu, par la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 juin 2012 ; qu'elle a demandé un nouvel examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2012, décision confirmée, le 14 novembre 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 14 février 2012, le préfet de l'Ardèche a pris à l'encontre de l'intéressée un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement en date du 3 juillet 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme B...portant sur ce refus de titre de séjour et annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour défaut de motivation, ainsi que la décision fixant le pays de destination, en raison de la fixation d'un pays de retour différent entre Mme B...et son époux ; que, par un arrêt en date du 11 juillet 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon et a rejeté les conclusions de la requérante, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire ; que, par un troisième arrêté en date du 6 septembre 2012, le préfet de l'Ardèche, après avoir procédé au réexamen auquel il était enjoint, a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait obligation de se présenter aux services de gendarmerie pour y justifier de ses diligences dans la préparation de son départ ; que Mme B... interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 septembre 2012 ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée au titre de l'asile ; que, dès lors que le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à MmeB..., le préfet de l'Ardèche était tenu, suite au réexamen auquel il était enjoint, de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à apprécier si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est ni au fondement de sa demande ni au visa de la décision qui l'a rejetée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...fait valoir que la vie privée et familiale de sa famille se situe en France dès lors qu'elle y est entrée avec son époux et leur fille en janvier 2009, que toute sa famille y vit, à savoir quatre de ses sept enfants ainsi que leurs conjoints qui ont obtenu le statut de réfugié, que ses deux autres filles vivent en Italie, que leur dernier enfant est mort à l'âge de huit ans, que son beau-père ainsi que ses parents sont décédés, qu'elle est sans nouvelle de sa belle-mère qui résiderait en Italie et que, par ailleurs, du fait de l'implication politique de son mari en Serbie, toute vie normale y serait, pour elle, impossible ; que, toutefois, Mme B...n'est entrée que récemment en France avec son époux et n'y demeure qu'au bénéfice de l'inexécution des décisions prises à son encontre, alors qu'elle a vécu plus de cinquante ans en République de Serbie de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, devenue la Serbie, dont vingt-cinq années unie par les liens du mariage à son époux qui fait également l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, ses demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et elle n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de mener une vie familiale normale en Serbie, en compagnie de son époux ; que, dans ces conditions, nonobstant les liens allégués en France, la décision du préfet de l'Ardèche n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Ardèche n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

5. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 4, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que la décision attaquée fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue et, par suite, que les dispositions susmentionnées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme B...fait valoir qu'elle-même et les membres de sa famille sont victimes de persécutions du fait de leurs origines Rom, que son mari est convoqué le 5 avril 2011 en tant qu'accusé devant le Tribunal de Kragujevas, en raison de son implication associative pour la défense des droits des Roms en Serbie et que son fils a obtenu l'asile, elle ne justifie pas de circonstances probantes de persécutions réelles et actuelles, dont les attestations de l'association d'amitié serbo-rom Stablo, à supposer que son époux en soit réellement un adhérent, ne sauraient tenir lieu ; qu'il en va de même de la convocation en justice de son mari qu'elle produit, non datée, établie pour un motif non précisé et qui, d'ailleurs, a été écartée comme non probante par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article " ; que, bien que distincte, l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision concourant à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, la motivation, au titre des mesures de police, de cette décision peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les garanties relatives à sa propre contestation et indique qu'en considération de la situation particulière de l'intéressée il n'a pas paru justifié d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de présentation vise dans son dispositif l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux étrangers auquel un délai de départ volontaire a été accordé, comme c'est le cas pour Mme B...; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2013.

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N° 13LY01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01783
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-12;13ly01783 ?
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