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10/12/2013 | FRANCE | N°13LY00593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 13LY00593


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. D...C...domicilié... ;

M. D...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104550 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision de retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale du 4 avril 2011 ;

2°) d'annuler les décisions du 4 avril et du 30 juin 2011 ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. D...C...domicilié... ;

M. D...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104550 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision de retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale du 4 avril 2011 ;

2°) d'annuler les décisions du 4 avril et du 30 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que M. E... n'était pas habilité à signer la décision du 4 avril 2011 ; la délégation de signature n'est pas suffisamment précise ;

- il devait être invité à présenter des observations écrites ou orales et informé de son droit à être assisté du conseil de son choix avant la décision ; il a seulement été informé de la possibilité de présenter des observations écrites ;

- il n'y a pas eu d'examen de sa situation particulière, la préfecture reprenant, sans les analyser, les affirmations de la commune de Grenoble ;

- la décision de retrait est disproportionnée au regard des faits invoqués ; il ne pouvait être tenu compte des propos tenus sur France Bleu dès lors qu'ils ont été tenus en qualité de délégué syndical ; la décision de retrait d'agrément conduit à sa déchéance définitive des fonctions de policier municipal et ajoute à la sanction disciplinaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne critique pas le jugement ;

- le directeur de cabinet du préfet de l'Isère a reçu une délégation régulière par arrêté n° 2011 143-0028 ;

- le requérant a été informé, préalablement à la décision, de la possibilité de produire des observations ; le préfet ne s'est pas considéré en situation de compétence liée et a examiné sa situation particulière ;

- il pourra demander à nouveau un agrément à l'issue de sa période d'exclusion temporaire ;

- le retrait d'agrément n'est pas une sanction disciplinaire ;

- le retrait n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la requête d'appel est motivée ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 26 juillet 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;

1. Considérant qu'après avoir informé le requérant par courrier du 4 avril 2011 d'une demande de la ville de Grenoble, le préfet de l'Isère a, par une décision du 30 juin 2011, retiré son agrément à M.C..., policier municipal à Grenoble ; que M. C...fait appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 4 avril 2011 et 30 juin 2011 ;

2. Considérant que la requête d'appel contient des moyens et des éléments de critique du jugement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir invoquée par le ministre doit, en conséquence, être rejetée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant que par un courrier du 4 avril 2011, le directeur de cabinet du préfet de l'Isère a informé le requérant que la ville de Grenoble lui avait transmis une demande de révocation de son agrément ; que ce courrier précise : " j'ai décidé de vous retirer votre agrément préfectoral en qualité d'agent de police municipale. " ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d'agrément a été prononcée par ce courrier ; que l'arrêté du 30 juin 2011 qui ne fait pas mention d'observations soumises par le requérant doit être regardé comme une décision réitérant la décision du 4 avril 2011 ;

4. Considérant que la décision du 4 avril 2011 a été prise en considération de la personne de M. C...; qu'elle ne pouvait donc intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations ; qu'il ne résulte pas du dossier que ce dernier ait été mis en mesure de le faire antérieurement à cette décision ; que cette décision est donc intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que par suite, les décisions du 4 avril 2011 et du 30 juin 2011 doivent être annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions attaqués ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1104550 en date du 31 décembre 2012 est annulé ainsi que les décisions du préfet de l'Isère en date des 4 avril 2011 et 30 juin 2011 retirant l'agrément en qualité d'agent de police municipale à M.C....

Article 2 : L'Etat versera à M. D...C...une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2013.

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N° 13LY00593

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00593
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-02-002 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Personnels de police (voir : Police administrative).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DESILETS- ROBBE - ROQUEL - SCP INTER BARREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-10;13ly00593 ?
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