Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. D...C...domicilié... ;
M. D...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104550 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision de retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale du 4 avril 2011 ;
2°) d'annuler les décisions du 4 avril et du 30 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que M. E... n'était pas habilité à signer la décision du 4 avril 2011 ; la délégation de signature n'est pas suffisamment précise ;
- il devait être invité à présenter des observations écrites ou orales et informé de son droit à être assisté du conseil de son choix avant la décision ; il a seulement été informé de la possibilité de présenter des observations écrites ;
- il n'y a pas eu d'examen de sa situation particulière, la préfecture reprenant, sans les analyser, les affirmations de la commune de Grenoble ;
- la décision de retrait est disproportionnée au regard des faits invoqués ; il ne pouvait être tenu compte des propos tenus sur France Bleu dès lors qu'ils ont été tenus en qualité de délégué syndical ; la décision de retrait d'agrément conduit à sa déchéance définitive des fonctions de policier municipal et ajoute à la sanction disciplinaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne critique pas le jugement ;
- le directeur de cabinet du préfet de l'Isère a reçu une délégation régulière par arrêté n° 2011 143-0028 ;
- le requérant a été informé, préalablement à la décision, de la possibilité de produire des observations ; le préfet ne s'est pas considéré en situation de compétence liée et a examiné sa situation particulière ;
- il pourra demander à nouveau un agrément à l'issue de sa période d'exclusion temporaire ;
- le retrait d'agrément n'est pas une sanction disciplinaire ;
- le retrait n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que la requête d'appel est motivée ;
Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 26 juillet 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;
1. Considérant qu'après avoir informé le requérant par courrier du 4 avril 2011 d'une demande de la ville de Grenoble, le préfet de l'Isère a, par une décision du 30 juin 2011, retiré son agrément à M.C..., policier municipal à Grenoble ; que M. C...fait appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 4 avril 2011 et 30 juin 2011 ;
2. Considérant que la requête d'appel contient des moyens et des éléments de critique du jugement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir invoquée par le ministre doit, en conséquence, être rejetée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Considérant que par un courrier du 4 avril 2011, le directeur de cabinet du préfet de l'Isère a informé le requérant que la ville de Grenoble lui avait transmis une demande de révocation de son agrément ; que ce courrier précise : " j'ai décidé de vous retirer votre agrément préfectoral en qualité d'agent de police municipale. " ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d'agrément a été prononcée par ce courrier ; que l'arrêté du 30 juin 2011 qui ne fait pas mention d'observations soumises par le requérant doit être regardé comme une décision réitérant la décision du 4 avril 2011 ;
4. Considérant que la décision du 4 avril 2011 a été prise en considération de la personne de M. C...; qu'elle ne pouvait donc intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations ; qu'il ne résulte pas du dossier que ce dernier ait été mis en mesure de le faire antérieurement à cette décision ; que cette décision est donc intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que par suite, les décisions du 4 avril 2011 et du 30 juin 2011 doivent être annulées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions attaqués ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1104550 en date du 31 décembre 2012 est annulé ainsi que les décisions du préfet de l'Isère en date des 4 avril 2011 et 30 juin 2011 retirant l'agrément en qualité d'agent de police municipale à M.C....
Article 2 : L'Etat versera à M. D...C...une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2013.
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N° 13LY00593
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