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10/12/2013 | FRANCE | N°12LY02962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12LY02962


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100871-1100872 en date du 4 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de l'arrêté n° 83-00531 du 29 octobre 2010 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir s

es droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010, ensemble la décision implicit...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100871-1100872 en date du 4 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de l'arrêté n° 83-00531 du 29 octobre 2010 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010, ensemble la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux en date du 30 décembre 2010 ;

- à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par le directeur du centre hospitalier de Montluçon, sur sa réclamation préalable du 30 décembre 2010 ;

- à la condamnation du centre hospitalier de Montluçon à l'indemniser de ses droits à congés acquis à hauteur de 158,50 jours + 27,50 jours, soit 186 jours, soit 65 000 euros ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge du CNG et du centre hospitalier de Montluçon, une somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il justifiait pleinement de ses droits à congés par un état établi par le centre hospitalier lui-même et qui constituait un aveu par ledit centre des droits revendiqués ;

- sa demande du 4 juin 2010 conditionnait bien son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à la circonstance d'être rempli de " ses droits au titre du compte épargne-temps, congés annuels et réduction du temps de travail " ;

- il n'était pas tenu de préciser la date exacte de son départ à la retraite, dès lors que seul, le directeur du centre hospitalier avait la possibilité de solder ses droits à congés et fixer, à l'issue de ceux-ci, sa date de départ à la retraite ;

- dès lors que le centre hospitalier avait reconnu, dans le cadre de l'état versé aux débats, ses droits à congés acquis, en fixant au 31 décembre 2010, la date de son départ à la retraite, ledit centre hospitalier a commis une faute qui engage sa responsabilité et qui l'oblige à l'indemniser ;

- s'agissant de l'arrêté du 29 octobre 2010, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le contraignait à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard, le 31 décembre 2010 et qu'aux termes de son courrier du 4 juin 2010, il a expressément subordonné sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à la condition que ses droits à compte épargne-temps, congés annuels et réduction du temps de travail soient soldés, la directrice générale du CNG a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2013, présenté pour le centre hospitalier de Montluçon qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- M. A...n'a pas souhaité la récupération de ses jours de congés, mais seulement leur indemnisation, or cette dernière n'est prévue par aucun dispositif ;

- M. A...ne justifie ni du nombre de jours de congés dont l'indemnisation est demandée, ni du montant de cette dernière ;

- dès lors que M. A...a sollicité, sans condition et sans ambiguïté, sa radiation des cadres au 31 décembre 2010, qu'il n'a jamais produit ses relevés mensuels d'activité entre 2003 et 2010 et que le directeur de l'établissement n'était pas en mesure d'établir les tableaux mensuels de service nominatif, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité et les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées ;

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 15 mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient, en outre, qu'il n'a jamais opté pour une indemnisation en excluant la récupération de ses jours de congés et que le montant de l'indemnisation sollicitée est justifié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le fait que l'appelant n'ait pas justifié avant avril 2010 de ses périodes travaillées, ni de ses congés pris, notamment par des relevés individuels d'activité et le fait, pour le directeur du centre hospitalier, en dépit des demandes formulées en ce sens, de ne disposer d'aucun des tableaux de services mensuels concernant M. A...de 2003 à avril 2010 ont nécessairement conduit ce dernier à refuser de prendre en compte ses droits à congés d'avant avril 2010, ce qui aurait permis à M. A...de partir à la retraite au 20 mars 2012 ;

- la date du 31 décembre 2010 a été fixée conjointement entre le directeur du centre hospitalier et M.A... ;

- dès lors que le directeur du centre hospitalier ne détient aucun justificatif lui permettant de connaître les périodes travaillées entre 2003 et avril 2010, par M.A..., ce dernier ne peut arguer d'un reliquat de 186 jours ;

- M. A...ne peut demander le solde financier de ses congés dont l'indemnisation n'est prévue par aucun texte ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient, en outre, qu'il a transmis au service les tableaux d'activité, manuellement jusqu'en avril 2010, et à compter de cette date, par l'intranet du centre hospitalier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 3 mai 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier de Montluçon ;

1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier exerçant en qualité d'ophtalmologiste au centre hospitalier de Montluçon fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 par lequel la directrice générale du CNG l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010, ainsi qu'à celle de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Montluçon à l'indemniser de ses droits à congés acquis ;

Sur la légalité de la décision du 29 octobre 2010 et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision :

2. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que l'administration aurait dû tenir compte, ainsi qu'il l'avait demandé, des jours de congés qui lui restaient à prendre, avant de fixer la date de son départ à la retraite, M. A...se prévaut d'un état de ses congés au 28 mai 2010 établi par le service des affaires médicales du centre hospitalier ; qu'en outre, il produit en appel, des tableaux annuels concernant l'état de ses congés ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir que M. A...aurait effectivement transmis, ainsi que cela lui a été demandé à plusieurs reprises, ses relevés mensuels d'activité pour la période de 2003 à avril 2010 ; qu'en l'absence de ces relevés mensuels d'activité, le directeur du centre hospitalier n'a pu établir de tableau mensuel de service, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique, pour attester du service fait par un praticien hospitalier ; que, dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier était dans l'impossibilité de calculer le temps de travail de M. A...ainsi que les jours de congés annuels et de réduction de travail auxquels il avait droit ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après différentes rencontres entre le directeur du centre hospitalier et M.A..., ce dernier a confirmé son intention de cesser son activité à la fin de l'année 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'état des congés précité émanant du service des affaires médicales du centre hospitalier, que la date de " fin théorique d'activité " de M. A...avait été fixée au 31 décembre 2010 ; que si M. A...fait valoir que les courriers qu'il a adressés, le 4 juin 2010, respectivement au centre de gestion des carrières hospitalières et au directeur du centre hospitalier de Montluçon, mentionnaient son intention de faire valoir ses droits à la retraite, dans la mesure où ses droits à congés auraient été soldés, il ressort notamment d'un courrier en date du 9 juillet 2010, que le directeur du centre hospitalier a informé M. A...qu'il ne pouvait valider l'état des congés qu'il avait présenté, en l'absence de tableau mensuel de service ; qu'il est constant que M. A...n'a fourni aucun relevé d'activité permettant de prendre en compte les congés dont il prétend avoir acquis le bénéfice pour repousser la date théorique de fin d'activité qui avait été fixée ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant la date du 31 décembre 2010 telle qu'elle avait été évoquée entre l'intéressé et les services du centre hospitalier, la directrice du CNG aurait entaché ses décisions d'erreur de droit ou d'erreur de fait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, en s'abstenant de prendre en compte les droits à congés dont M. A...se prévalait avant son départ à la retraite, le directeur du centre hospitalier de Montluçon n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de son établissement ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. A...doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Montluçon et du CNG, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par le centre hospitalier de Montluçon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Montluçon, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au centre hospitalier de Montluçon et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2013.

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N° 12LY02962

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02962
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JOSEPH ROUDILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-10;12ly02962 ?
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