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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY01493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY01493


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., domicilié... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202011 du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privé et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Al...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., domicilié... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202011 du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privé et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions et délais, en lui délivrant, le cas échéant, un récépissé avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est irrégulière du fait de défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L.313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation à quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense du 12 août 2013, enregistré le 14 aout 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Le Préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 22 avril 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Wyss, président de chambre, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 9 décembre 2005, accompagnée de ses trois enfants ; que la demande qu'elle a présentée pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2006, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2009 ; que le 16 février 2009, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Allier, en se prévalant de son état de santé, que le préfet a rejeté le 16 mars 2009 ; que sa demande de réexamen a été rejetée le 8 juin 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 8 juillet 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 6 octobre 2010, Mme A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le refus implicite du préfet de l'Allier a été annulé par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande ; que le 18 octobre 2012, le préfet de l'Allier a à nouveau refusé de faire droit à la demande de titre de MmeA..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2012 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour en litige mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Allier s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme A...en invoquant son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de l'Allier ait situé par erreur Bakou, lieu de naissance de la requérante, en Arménie, est sans influence sur le sens de la décision litigieuse ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que si dans l'avis qu'il a émis le 26 avril 2012 le médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne a indiqué que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de la fiche précisant l'état des offres de soins en Arménie et du courriel du 26 mars 2012 du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie, que la pathologie psychiatrique dont souffre la requérante peut être prise en charge dans ce pays ; que Mme A...n'établit pas que la nature même de sa maladie s'opposerait à ce qu'elle puisse être soignée dans son pays d'origine ou que le traitement qu'elle suit ne serait pas disponible ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant en quatrième lieu que si Mme A...fait valoir qu'elle vit en France avec ses trois enfants depuis huit ans et que son plus jeune fils est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants majeurs, de nationalité arménienne, font également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la décision en litige n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'ensemble des membre de la famille en Arménie ou en Russie, pays où Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, avant d'entrer en France irrégulièrement pour y solliciter l'asile ; que, par suite, la décision de refus de séjour en litige, eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale du requérant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, mais non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, Mme A...ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Allier a donc pu régulièrement rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ... ) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

10. Considérant que, pour les raisons précédemment indiquées, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant enfin que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la même décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire français :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III . (...) /II . Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation exceptionnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

13. Considérant qu'en se bornant à faire état de ce qu'elle suit un traitement médical et de la scolarité de son fils, Mme A...ne démontre pas se trouver dans une situation justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que, par suite, le préfet de l'Allier n'avait pas à motiver sa décision accordant ce délai ; que la requérante ne démontre pas qu'en ne lui accordant pas un délai plus long, le préfet de l'Allier aurait entaché sa décision d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de Mme A...en Arménie ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant, en troisième lieu, que MmeA..., à qui l'asile a d'ailleurs été refusé à quatre reprises, n'apporte aucun élément qui serait susceptible d'établir qu'elle serait exposée , en cas de retour en Arménie, à des traitements prohibés par ces stipulations ; qu'elle peut bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à la pathologie dont elle est atteinte ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination, ni ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Wyss , président,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Dursapt premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 décembre 2013.

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N° 13LY01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01493
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly01493 ?
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