La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2013 | FRANCE | N°13LY01272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY01272


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201932 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 du préfet de l'Allier, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout aut

re pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, dans c...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201932 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 du préfet de l'Allier, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour :

* est insuffisamment motivée,

* n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle,

* a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable du directeur de l'agence régionale de santé,

* méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* est entachée d'une erreur de fait,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant,

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision d'obligation de quitter le territoire français :

* est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,

* méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant,

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- que la décision fixant le délai de départ volontaire :

* est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,

* est insuffisamment motivée,

* n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, exigé notamment par les articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE,

* méconnaît les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai accordé étant insuffisant,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- que la décision fixant le pays de destination :

* est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,

* a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature,

* est insuffisamment motivée,

* n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle,

* méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 4 avril 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que M. D...C..., né le 16 juillet 1979 et de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 29 octobre 2008 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 14 avril 2009, confirmée le 21 avril 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 mai 2010, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette première demande de réexamen a été rejetée le 31 mai 2010 par l'Office précité, puis le 28 mars 2012 par la Cour susmentionnée ; qu'une seconde demande de réexamen, examinée selon la procédure prioritaire, a également été rejetée par le même Office le 28 juin 2012, puis le 26 février 2013 par la même Cour ; qu'entre temps, M. C...a sollicité, par courriers des 18 juin 2010 et 17 mars 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 2 août 2011, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par jugement du 26 décembre 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, par un nouvel arrêté en date du 5 octobre 2012, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 19 février 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, en tant qu'il refusait de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte, exposées de façon suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour ; qu'en particulier, le préfet de l'Allier, qui indique d'ailleurs que l'intéressé a déclaré souffrir de problèmes psychiatriques et que le médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie lui a précisé que les pathologies psychiatriques sont prises en charge gratuitement dans ce pays, n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il estime qu'il existe un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, lequel fait notamment état de la pathologie de l'intéressé, du sens, favorable à ce dernier, de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et des informations communiquées par le médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie, que le préfet de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger porte à sa connaissance des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvant être prises en compte pour fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait transmis au préfet de l'Allier de tels éléments ; qu'en tout état de cause, les éléments relatifs à son état de santé qu'il invoque, à savoir les persécutions qu'il aurait subies en Arménie du fait de sa relation avec une femme d'origine azérie et l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à révéler l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, d'ailleurs, le médecin de l'agence régionale de santé a précisé, dans son avis du 22 mai 2012, qu'il n'avait pas pris de circonstances humanitaires exceptionnelles en considération ; qu'ainsi, le préfet de l'Allier n'était pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la demande de M. C...; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué indique que M. C..." a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas mises à exécution " ; que s'il est exact que deux arrêtés obligeant à quitter le territoire français avaient été pris à son encontre les 12 mai 2010 et 2 août 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a cependant annulé le second de ces arrêtés, qui a par conséquent disparu rétroactivement ; qu'ainsi, un des motifs de l'arrêté attaqué est matériellement inexact ; que, toutefois, pour refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour, le préfet de l'Allier s'est également et principalement fondé sur d'autres motifs tirés, en particulier, de l'existence en Arménie d'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé, de la possibilité pour ce dernier de reconstruire la vie de sa famille en Arménie, pays où résident ses parents, une soeur et un frère, de l'édiction le même jour à l'encontre de sa compagne d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, du caractère récent de sa présence en France, du fait qu'il ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre de séjour et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et, enfin, de la circonstance que le refus qui lui est opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Allier aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ces derniers motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux de deux médecins psychiatres produits par M.C..., que ce dernier souffre d'un état de stress post-traumatique, avec reviviscences des souvenirs traumatiques, manifestations d'angoisse, tristesse d'humeur, cauchemars et troubles du sommeil ; que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et une prise en charge psychothérapeutique ; que le préfet de l'Allier ne conteste pas que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais estime qu'il existe un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, les docteurs Daniel et Wlodarczyk, médecins spécialistes en charge de M.C..., indiquent, dans plusieurs certificats établis entre juillet 2010 et mars 2013, que ce dernier ne pourra bénéficier du même suivi psychiatrique et psychothérapeutique dans son pays d'origine, ses troubles étant liés à sa situation et à ses conditions d'existence en Arménie, et qu'un retour dans ce pays pourrait avoir de graves conséquences, notamment de type autolytiques ; que, le médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne, saisi par le préfet de l'Allier, a estimé, dans un premier avis émis le 26 juillet 2010, que l'intéressé ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et, dans un second avis, en date du 22 mai 2012, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, pour écarter ce dernier avis, le préfet de l'Allier se prévaut d'un courrier électronique en date du 26 mars 2012 émanant du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie et indiquant que l'Etat arménien assure une prise en charge gratuite en milieu hospitalier des maladies psychiatriques et que cette prise en charge inclut les soins médicaux des situations aiguës et urgentes des maladies psychiatriques, le traitement des malades psychiatriques chroniques et le suivi médical des malades psychiatriques chroniques en phase d'aggravation ; que cette note circonstanciée décrit également l'organisation du service psychiatrique étatique dans ce pays, les modalités de prise en charge au sein de centres médicaux spécialisés, de dispensaires ou de polycliniques ainsi que les conditions de délivrance des médicaments, en principe génériques, et fait état de " certaines difficultés d'approvisionnement " ; que le préfet produit également la " fiche pays " relative à l'Arménie, mise à jour en octobre 2006, qui faisait déjà état de l'existence d'une offre de soins, certes alors qualifiée de " très insuffisante ", en matière de stress post-traumatique ; que M.C..., qui n'apporte aucun élément relatif à l'offre de soins existant en Arménie, ne conteste pas sérieusement les éléments apportés par le préfet et se borne à faire valoir qu'ils présentent un caractère " général " ; que, dans ces conditions, l'existence en Arménie d'une offre de soins adaptée à la pathologie de M. C...doit être regardée comme établie ; que, si M. C...soutient, surtout, que son état de santé actuel résulte d'évènements traumatisants vécus en Arménie, de telle sorte qu'indépendamment de l'offre de soins existant dans ce pays, aucun traitement suivi sur place ne serait approprié, il n'établit ni l'existence des évènements qu'il allègue, ni, par suite, le lien entre ces évènements et les troubles dont il souffre ; qu'ainsi, l'absence de traitement approprié en Arménie n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 29 octobre 2008 ; que sa demande d'asile et ses deux demandes de réexamen ont été rejetées ; que, si sa compagne, Mme A...B..., accompagnée des deux enfants mineurs du couple, l'a rejoint en France le 23 avril 2010, elle fait également l'objet d'un arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, s'il soutient s'être intégré dans la société française, notamment en s'engageant dans une église et une association caritative, et disposer d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Arménie, pays dont il a la nationalité et où vivent ses parents, une soeur et un frère ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il peut être soigné en Arménie ; qu'en se bornant à faire état des origines azéries de sa compagne, de la nationalité indéterminée de cette dernière et de l'hostilité de la population arménienne à l'égard de sa famille, sans justifier de ses allégations, il ne démontre pas l'impossibilité pour lui, sa compagne et ses enfants de poursuivre en toute sécurité une vie privée et familiale normale en Arménie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas pour effet de séparer les enfants de M. C...de l'un ou l'autre de leurs deux parents ; que la circonstance que les enfants de l'intéressé, nés respectivement en 2004 et 2007 en Russie, sont scolarisés en France et pourraient être perturbés par un retour en Arménie, pays où ils n'auraient vécu que quinze jours en mars 2008, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut relativement à l'état de santé et à la situation personnelle et familiale de M.C..., le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à ce dernier serait entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas voyager sans risque, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

17. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, et alors, notamment, que M. C...peut être soigné en Arménie et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité pour lui d'y poursuivre une vie privée et familiale normale, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

18. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

20. Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation ;

21. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait demandé au préfet de l'Allier à bénéficier d'une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours ou ait porté à sa connaissance des éléments susceptibles de rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui fixe à trente jours le délai de départ volontaire, indique que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire, serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes précités de l'article 2 de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Allier aurait omis d'examiner la situation de M. C...avant de fixer à trente jours son délai de départ volontaire ;

23. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti est insuffisant en raison de la nécessité pour lui d'organiser sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, de la scolarisation de ses enfants en France et de l'état de grossesse de sa compagne ; que, toutefois, rien ne s'opposait à que M. C...quitte la France avec son traitement médicamenteux et commence à effectuer, avant même son départ, les diligences et démarches nécessaires pour organiser un suivi psychothérapeutique en Arménie et les achève une fois arrivé dans ce pays ; que l'arrêté attaqué a été pris un mois seulement après le début de l'année scolaire ; qu'à la date de cet arrêté, sa compagne était enceinte depuis quelques jours seulement ; qu'ainsi, les éléments invoqués par M. C...n'impliquaient pas, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence de circonstance particulière, qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l'Allier n'a pas méconnu les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

24. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le choix du pays de destination :

25. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Serge Bideau, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, doit être écarté ;

26. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M. C... est de nationalité arménienne et qu'il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter une motivation spécifique relative à la nationalité de la compagne de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour fixer le pays de destination de M. C...; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit, par suite, être écarté ;

27. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

28. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, lequel indique que M. C...est de nationalité arménienne, que le préfet de l'Allier aurait fixé le pays de destination de l'intéressé sans procéder à un examen particulier de sa situation et sans déterminer son pays d'origine ainsi que celui de sa compagne et de ses enfants ;

29. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; qu'en revanche, les stipulations de l'article 3 précité ne peuvent, sauf cas très exceptionnels tenant à des considérations humanitaires impérieuses, être invoquées par un étranger malade au seul motif qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

30. Considérant, d'une part, que M. C...se contente de soutenir que son état de santé serait incompatible avec un retour en Arménie, sans établir ni même alléguer des considérations humanitaires impérieuses, alors qu'en tout état de cause, il peut être soigné dans ce pays ;

31. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient qu'il a tenté en mars 2008 de s'installer en Arménie avec sa compagne et ses enfants, que ses parents n'ont pas accepté les origines azéries de sa compagne et que celle-ci, ainsi que ses deux enfants, ont été agressés par des voisins, de telle sorte que il a dû quitter, avec sa famille, l'Arménie après seulement quinze jours ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des persécutions alléguées ; qu'il se borne à invoquer les origines mixtes arméniennes et azerbaïdjanaises de sa compagne et la situation générale en Arménie, sans justifier de la nature, de la réalité et de la gravité des risques auxquels il prétend être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

32. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

34. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

35. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013

''

''

''

''

2

N° 13LY01272

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01272
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly01272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award