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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY01271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY01271


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201933 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout au

tre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201933 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour :

* est insuffisamment motivée,

* n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle,

* est entachée d'une erreur de fait,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant,

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision d'obligation de quitter le territoire français :

* est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant,

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- que la décision fixant le délai de départ volontaire :

* est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,

* est insuffisamment motivée,

* n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, exigé notamment par les articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE,

* méconnaît les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai accordé étant insuffisant,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- que la décision fixant le pays de destination :

* est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,

* a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature,

* est insuffisamment motivée,

* n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle,

* méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 4 avril 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que Mme A...B..., née à Bakou le 2 mars 1984 et se disant de nationalité indéterminée, déclare être entrée en France le 23 avril 2010 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 15 juillet 2010, confirmée le 28 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen, examinée selon la procédure prioritaire, a également été rejetée par le même Office le 28 juin 2012, puis le 26 février 2013 par la même Cour ; que, par un arrêté en date du 5 octobre 2012, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination l'Arménie, le pays dont elle aurait la nationalité, ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 19 février 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte, exposées de façon suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer à Mme B...un titre de séjour, notamment sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la motivation de cet arrêté s'apprécie indépendamment de celle de l'arrêté du même jour refusant un titre de séjour au compagnon de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué indique que Mme B..." est arrivée en France (...) afin de rejoindre son concubin, M. C...D..., qui se trouvait déjà à cette date en situation irrégulière sur le territoire français " ; que, toutefois, au 23 avril 2010, date d'entrée déclarée de MmeB..., M.C..., à qui la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 avril 2010 rejetant sa demande d'asile n'avait pas encore été notifiée, séjournait régulièrement en France en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi, un des motifs de l'arrêté attaqué est matériellement inexact ; que, toutefois, pour refuser de délivrer à Mme B...un titre de séjour, le préfet de l'Allier s'est également, et principalement, fondé sur d'autres motifs tirés, en particulier, du rejet, le 28 juin 2012, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, de la possibilité pour l'intéressée de reconstruire la vie de sa famille dans son pays d'origine, de l'édiction, le même jour, à l'encontre de son compagnon d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, du caractère récent de sa présence en France, du fait qu'elle ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre de séjour et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et, enfin, de la circonstance que le refus qui lui est opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Allier aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ces derniers motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 23 avril 2010, accompagnée de ses deux enfants mineurs, afin de rejoindre son compagnon, M. D...C..., présent en France depuis le 29 octobre 2008 ; que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées ; que son compagnon fait également l'objet d'un arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, si elle soutient être de nationalité indéterminée et ne pas pouvoir, en raison de ses origines mixtes arméniennes et azéries et de l'hostilité à son égard de la population arménienne, vivre en Arménie, elle ne justifie pas de ses allégations, alors que son père était d'origine arménienne et que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été examinées au regard de l'Arménie, sans contestation de sa part ; que son compagnon peut être soigné en Arménie ; qu'ainsi, elle ne démontre pas l'impossibilité pour elle, son compagnon et ses enfants de poursuivre en toute sécurité une vie privée et familiale normale en Arménie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, et alors même que celle-ci soutient s'être intégrée dans la société française, notamment en s'engageant dans une église et une association caritative, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme B...de l'un ou l'autre de leurs deux parents ; que la circonstance que les enfants de l'intéressée, nés respectivement en 2004 et 2007 en Russie, sont scolarisés en France et pourraient être perturbés par un retour en Arménie, pays où ils n'auraient vécu que quinze jours en mars 2008, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, et alors, notamment, que son compagnon peut être soigné en Arménie et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de poursuivre dans ce pays une vie privée et familiale normale, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

15. Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation ;

16. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait demandé au préfet de l'Allier à bénéficier d'une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours ou ait porté à sa connaissance des éléments susceptibles de rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui fixe à trente jours le délai de départ volontaire, indique que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire, serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes précités de l'article 2 de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Allier aurait omis d'examiner la situation de Mme B...avant de fixer à trente jours son délai de départ volontaire ;

18. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti était insuffisant en raison de la scolarisation de ses enfants en France et de son état de grossesse ; que, toutefois, l'arrêté attaqué a été pris un mois seulement après le début de l'année scolaire, alors qu'elle n'était enceinte que depuis quelques jours ; qu'ainsi, les éléments invoqués par Mme B...n'impliquaient pas, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence de circonstance particulière, qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l'Allier n'a pas méconnu les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le choix du pays de destination :

20. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Serge Bideau, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, doit être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que Mme B... est de nationalité arménienne et qu'elle pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter une motivation spécifique relative aux raisons pour lesquelles l'intéressée est de nationalité arménienne, alors, au demeurant, que celle-ci n'a jamais contesté auparavant posséder cette nationalité, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour fixer le pays de destination de Mme B...; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit, par suite, être écarté ;

22. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

23. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, lequel indique que Mme B...est de nationalité arménienne, que le préfet de l'Allier aurait fixé son pays de destination sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée et sans déterminer son pays d'origine ainsi que celui de ses enfants ;

24. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

25. Considérant, que Mme B...soutient qu'elle a tenté en mars 2008 de s'installer en Arménie avec son compagnon et ses enfants, que ses beaux-parents n'ont pas accepté ses origines azéries et qu'elle a été agressée, avec ses deux enfants, par des voisins, de telle sorte qu'elle a dû quitter, avec sa famille, l'Arménie après seulement quinze jours ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des persécutions alléguées ; qu'elle se borne à invoquer ses origines mixtes arméniennes et azerbaïdjanaises et la situation générale en Arménie, sans justifier de la nature, de la réalité et de la gravité des risques auxquels elle prétend être personnellement exposée en cas de renvoi dans ce pays ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

26. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

28. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

29. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

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N° 13LY01271

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01271
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly01271 ?
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