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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY01258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY01258


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 28 juin 2013, présentés pour la commune de Fontaine, représentée par son maire ;

La commune de Fontaine demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901388 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2011 ;

2°) de condamner la SARLC..., maître d'oeuvre à lui verser la somme de 1 789 831,77 euros TTC avec les intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2009 ;

3°) de condamner la maîtrise d'oeuvre à lui verser les intérêts à taux légal de la somme en principal

et des intérêts moratoires à compter du 25 janvier 2007 ;

4°) de condamner à lui verser la so...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 28 juin 2013, présentés pour la commune de Fontaine, représentée par son maire ;

La commune de Fontaine demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901388 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2011 ;

2°) de condamner la SARLC..., maître d'oeuvre à lui verser la somme de 1 789 831,77 euros TTC avec les intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2009 ;

3°) de condamner la maîtrise d'oeuvre à lui verser les intérêts à taux légal de la somme en principal et des intérêts moratoires à compter du 25 janvier 2007 ;

4°) de condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal aurait dû joindre sa requête aux autres contentieux concernant le même marché ; qu'elle a transmise les délibérations des 31 mars 2008, 30 juin et 23 août 2010 par une note en délibéré dont le Tribunal aurait dû tenir compte dès lors qu'elle lui est parvenue avant la lecture du jugement ; que la maîtrise d'oeuvre a manqué de nombreuses fois à ses missions et obligations, notamment de conseil ;

Vu, enregistré le 23 juillet 2013, le mémoire présenté pour la SARL C...qui conclut au rejet de la requête de la commune de Fontaine, et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de la commune de Fontaine était irrecevable devant le Tribunal ; que la production de la délibération en litige par une note en délibéré devant le Tribunal puis devant la Cour ne peut couvrir cette irrecevabilité manifeste ; qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations ou à ses missions ; qu'il serait, avant de statuer au fond, nécessaire de procéder à une expertise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la commune de Fontaine qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour la commune de Fontaine et de Me A...pour la SARLC... ;

1. Considérant que, par un marché public notifié le 17 juillet 2003, la commune de Fontaine a confié à la SARL C...la mission de maîtrise d'oeuvre d'un projet d'équipement culturel comprenant une salle de spectacle et une école de musique ; que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de la qualité du maire pour agir, la demande de la commune de Fontaine tendant à la condamnation de la SARL C...à lui verser la somme de 1 789 831, 77 euros ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut intenter une action au nom de la commune que lorsqu'il y a été autorisé par le conseil municipal ;

4. Considérant, enfin que, sauf impossibilité justifiée, une partie doit justifier de sa qualité pour agir au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ;

5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en dépit de la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée dans le mémoire en défense présenté pour M. C... et enregistré le 19 octobre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, la commune de Fontaine n'a produit la délibération de son conseil municipal habilitant le maire à engager l'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble que par note en délibéré du 22 février 2013, après la date de clôture de l'instruction et l'audience du 19 février 2013 ; qu'il n'est pas allégué que la production de cette pièce avant clôture de l'instruction était impossible ; que le Tribunal administratif n'était pas tenu d'adresser à la commune une invitation à régulariser dès lors qu'une fin de non-recevoir avait été opposée sur ce point par l'un des défendeurs et n'était pas plus tenu de rouvrir l'instruction en communiquant cette note en délibéré ;

6. Considérant, d'autre part, la production de cette délibération en appel n'a pas pour effet de régulariser la demande de première instance ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL C...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARLC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fontaine demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fontaine est rejetée.

Article 2 : La commune de Fontaine est condamnée à verser à la SARL C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontaine et à la SARLC....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01258
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ROUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly01258 ?
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